Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2024J00123
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
606 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Instances numéros 2024J00123 et 2024J00151

Première cause

DEMANDEUR : * SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN et en abrégé "S.A.E.M.E" [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître VY LOAN HUYNH-OLIVIERI - STREAM AVOCATS - [Adresse 2] Maître CROIX Mathieu – STREAM - [Adresse 3].

DEFENDEURS : * MAERSK FRANCE [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant * BECKER SAS

[Adresse 5], DÉFENDEUR – non comparant * LOGI PORTS SHUTTLE

[Adresse 6], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Patrick MICHALEK - SELARL VIEULOUP AVOCATS - [Adresse 7] Maître HUCHET Pascal - [Adresse 8]. * MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE

[Adresse 9] DÉFENDEUR – non comparant

Deuxième cause

DEMANDEUR : * La SAS LOGI PORTS SHUTTLE [Adresse 6], DEMANDEUR - représenté(e) par [J] [H] - SELARL VIEULOUP AVOCATS - [Adresse 7] [Localité 1]. SCP HUCHET DOIN - [Adresse 8]

DEFENDEUR :

[…]

[Adresse 5],

DÉFENDEUR – non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE

DEBATS

Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d'instruire l'affaire, le 17/11/2025.

Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/12/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le désistement d'instance et d'action

Attendu qu'il ressort des demandes issues des écritures des parties et des éléments recueillis lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire le 17/11/2025 que les sociétés ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN et en abrégé "S.A.E.M.E" et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE se sont désistées de leur instance et de leur action à l'égard des sociétés LOGI PORTS SHUTTLE, MAERSK, MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE et BECKER SAS; celles-ci l'acceptant, les parties s'étant rapprochées pour mettre un terme au litige les opposant ;

Attendu également que la société LOGI PORTS SHUTTLE se désiste de son instance et de son action à l'égard de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la société ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN et en abrégé "S.A.E.M.E", MAERSK, MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE et BECKER SAS, celles-ci l'acceptant, les parties s'étant rapprochées pour mettre un terme au litige les opposant

Qu'il en sera donné acte aux parties ;

Sur les dépens et autres frais

Attendu que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et autres frais exposés dans le cadre de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Donne acte aux sociétés ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN et en abrégé "S.A.E.M.E" et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de leur désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés LOGI PORTS SHUTTLE, MAERSK, MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE et BECKER SAS,

Donne acte à la société LOGI PORTS SHUTTLE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la société ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN et en abrégé "S.A.E.M.E", MAERSK, MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE et BECKER SAS

Donne acte à la société LOGI PORTS SHUTTLE de l'acceptation dudit désistement, le rendant parfait,

Constate l'extinction de l'instance et par suite le désaisissement de la juridiction,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et autres frais exposés dans le cadre de la présente instance,

Liquide les dépens à la somme de 124,37 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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