Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00116
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD
[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP DULIERE AVOCATS - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [T] [M] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [S] [F] - [Adresse 4] Maître [B] [X] - [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d'instruire l'affaire, le 24/09/2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17/10/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d'instance et d'action
Attendu qu'il ressort des demandes issues des écritures des parties et des éléments recueillis lors de l'audience de mise en état de Madame Valérie BOULANGER, juge chargé d'instruire l'affaire, le 24 Septembre 2025, que la SOCIETE GENERALE s'est désistée de son instance et de son action à l'égard de Monsieur [T] [M], celui-ci l'acceptant, les parties s'étant rapprochées pour mettre un terme au litige les opposant ;
Qu'il en sera donné acte aux parties ;
Sur les dépens et autres frais
Attendu que chaque partie supportera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la SOCIETE GENERALE se désiste de ses demandes et consent à régler à Monsieur [T] [M] une somme de 2750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Donne acte à la SOCIETE GENERALE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Monsieur [T] [M],
Donne acte Monsieur [T] [M] de l'acceptation dudit désistement, le rendant parfait,
Condamne la SOCIETE GENERALE à régler à Monsieur [T] [M] la somme de 2750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Constate l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,
Dit que chaque partie supportera à sa charge ses propres frais et dépens,
Liquide les dépens à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.