Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 août 2025
Numéro de rôle
2024J00009
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Instances numéros 2024J0009 et 2024J00056

Première cause

PARTIE(S) EN DEMANDE : * XL INSURANCE COMPANY SE

[Adresse 15] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître EVRARD Patrick - [Adresse 2] Maître CROIX Mathieu – [Adresse 3]. * Tokio Marine Europe S.A.

[Adresse 4] DEMANDEUR –

représenté€ par

Maître EVRARD Patrick – [Adresse 2] Maître CROIX Mathieu – [Adresse 3]. * BALOISE BELGIUM NV sté de droit étranger

[Adresse 16] Belgique DEMANDEUR –

représenté€ par

Maître EVRARD Patrick – [Adresse 2] Maître CROIX Mathieu - [Adresse 3]. * HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

[Adresse 17] Suisse DEMANDEUR - représenté(e) par Maître EVRARD Patrick - [Adresse 2] Maître CROIX Mathieu - [Adresse 3]. * ERGO Versicherung Aktiengesellschaft

[Adresse 7] DEMANDEUR –

représenté€ par

Maître EVRARD Patrick – [Adresse 2] Maître CROIX Mathieu - [Adresse 3].

MS AMLIN MARINE N.V agissant par son établt en France [Adresse 8], DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître EVRARD Patrick - [Adresse 2] Maître CROIX Mathieu - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * R.M. SERVICES

[Adresse 9], DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître PAYET GODEL Jean Baptiste - [Adresse 10]. Maître DUBOC-THOMAS Christele - PARTHEMIS AVOCATS - [Adresse 11].

SENALIA UNION [Adresse 12] DEFENDEUR -

représenté(e) par

Maître GUILLAUME BRAJEUX - [Adresse 13] Maître HUCHET Pascal - [Adresse 14].

Deuxième cause

PARTIE(S) EN DEMANDE:

SENALIA UNION [Adresse 12] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître GUILLAUME BRAJEUX - [Adresse 13] Maître HUCHET Pascal - [Adresse 14].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * R.M. SERVICES

[Adresse 9], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PAYET GODEL Jean Baptiste - [Adresse 10]. Maître DUBOC-THOMAS Christele - PARTHEMIS AVOCATS - [Adresse 11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT

DEBATS

Audience de Monsieur Gilles DELAITRE, Juge chargé d'instruire l'affaire le 05/08/2025. Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/08/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la jonction des instances

Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2024J00009 et 2024J00056 présentent entre elles des liens tels qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;

Sur la mise en état

Attendu qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire le 05/08/2025 que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'un renvoi a été fixé au 07/10/2025 pour l'échange des écritures entre les parties ;

Sur les dépens

Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024J00009 et 2024J00056,

Fixe à l'audience de Monsieur Gilles DELAITRE du Mardi 7 Octobre 2025 à 14h30 la date de renvoi de la présente affaire,

Réserve les dépens à la somme de 123,14 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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