Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
2024J00003
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
330 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

INSTANCES N°2024J00003 et N°2024J00171

1ère cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : - La SAS plomb&cochauffage [Adresse 8] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître MENOU Emmanuelle - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

F.S developpement [Adresse 3] DEFENDEUR-

représenté(e) par

Maître SALIN Nicolas - [Adresse 4] Maître HEBERT Jean-Baptiste - [Adresse 5].

2ème cause :

PARTIE(S) EN DEMANDE :

F.S developpement

[Adresse 3] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître SALIN Nicolas - [Adresse 4] Maître HEBERT Jean-Baptiste - [Adresse 5].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * QBE EUROPE SA/NV

[Adresse 6] Belgique DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître HAUSSETETE Emilie - [Adresse 7].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Philippe GORLIN

DEBATS

Audience publique du 21 Février 2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28/02/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la jonction des instances

Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2024J00003 et 2024J00171 présentent entre elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;

Sur la mise en état

Attendu qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'audience que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée ; que l'affaire sera renvoyée au Vendredi 21 Mars 2025 à 09h00 ;

Sur les dépens

Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024J00003 et 2024J00171,

Fixe à l'audience du Vendredi 21 Mars 2025 à 09h00, la date de renvoi de la présente affaire,

Réserve les dépens à la somme de 80,29 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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