Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00003
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 330 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
INSTANCES N°2024J00003 et N°2024J00171
1ère cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : - La SAS plomb&cochauffage [Adresse 8] DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître MENOU Emmanuelle - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
F.S developpement [Adresse 3] DEFENDEUR-
représenté(e) par
Maître SALIN Nicolas - [Adresse 4] Maître HEBERT Jean-Baptiste - [Adresse 5].
2ème cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE :
F.S developpement
[Adresse 3] DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître SALIN Nicolas - [Adresse 4] Maître HEBERT Jean-Baptiste - [Adresse 5].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 6] Belgique DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître HAUSSETETE Emilie - [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience publique du 21 Février 2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28/02/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction des instances
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2024J00003 et 2024J00171 présentent entre elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;
Sur la mise en état
Attendu qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'audience que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée ; que l'affaire sera renvoyée au Vendredi 21 Mars 2025 à 09h00 ;
Sur les dépens
Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024J00003 et 2024J00171,
Fixe à l'audience du Vendredi 21 Mars 2025 à 09h00, la date de renvoi de la présente affaire,
Réserve les dépens à la somme de 80,29 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.