Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
2024F01085
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
627 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1085 Numéro de Procédure collective : 2024RJ295

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL NEW R CONSULTING [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 823 308 051 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Jean-Louis MARC Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/02/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/02/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Jean-Louis MARC, juge de la formation assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 20/12/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la SARL NEW R CONSULTING et nommé la SELARL [T] [H] en la personne de Maître [T] [H] en qualité de mandataire judiciaire et nommé Madame Célia ROBICHON en qualité de juge commissaire.

Le jugement d'ouverture a ouvert une période d'observation de six mois et les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 12/02/2025. Ont comparu : * La SARL NEW R CONSULTING, représentée par son dirigeant Monsieur [X] [Q], * SELARL [T] [H] en la personne de Maître [T] [H] ès qualités.

Maître [H] présente son rapport. Le passif s'élève pour l'instant à 39.467,15 euros.

La société emploie un salarié.

La comptabilité est tenue par le cabinet SPHERIO [Localité 1]. Le résultat de l'exercice 2023 révèle une perte de 10.899 euros. Les comptes 2024 seraient en cours d'établissement.

Maître [H] sollicite la poursuite de la période d'observation pour deux mois afin d'évaluer selon les chiffres la capacité de la société à poursuivre son activité ou non.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation pour deux mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce de prolonger la poursuite de la période d'observation jusqu'au 20/04/2025 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL NEW R CONSULTING pour deux mois soit jusqu'au 20/04/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL NEW R CONSULTING, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro de SIREN 823308051 pour deux mois soit jusqu'au 20/04/2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 18 avril 2025 à 09 H 45 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Monsieur Jean-Louis MARC un juge en ayant délibéré

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Jean-Louis MARC, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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