Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01064
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1064 Numéro de Procédure collective : 2024RJ270
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
La SAS SASU [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 843 699 281 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur [F] ANTOINE, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 31/01/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07/02/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa du code de procédure civile, par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 06/12/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SASU YP et nommé Maître [O] [U] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [X] [J] en qualité de juge commissaire.
La période d'observation a été fixée à 6 mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 31/01/2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [O] [U] ès qualités représentée par Madame [Q], collaboratrice munie d'un pouvoir, * SAS SASU YP.
Maître [U] rappelle l'historique du dossier et indique qu'elle ne dispose d'aucun élément concernant la situation sociale de la société. Aucun élément comptable n'a été communiqué.
A la date du 06/01/2025, le passif s'élève à 25.956,18 euros dont 1.786,83 euros privilégié.
La SAS SASU YP a été convoquée à l'étude de Maître [U] et le pli est revenu avec la mention « Pli avisé, non réclamé ».
Maître [U] n'a donc pu depuis l'ouverture de la procédure rencontrer Monsieur [N] [K], Président de la SAS SASU YP.
Faute d'information quant à la situation économique de la société, la poursuite de la période d'observation n'est pas envisageable.
Depuis le dépôt de la demande en conversion, la SASU YP s'est manifesté.
La SASU YP indique ne pas avoir été tenue au courant de l'ouverture de la procédure.
Maître [U] sollicite par conséquent la poursuite de la période d'observation pour une durée de deux mois.
Le Ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour une durée de deux mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que des informations recueillies il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SAS SASU YP pour une durée de deux mois soit jusqu'au 06/04/2025;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS SASU YP, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 843 699 281, pour une durée de deux mois soit, jusqu'au 06/04/2025,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 4 avril 2024 à 09h45 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.