Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00993
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 665 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F993 Numéro de Procédure collective : 2024RJ197
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL SNL S.A.R.L [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 881 600 415 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Madame Martine CHAUDIER Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/03/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 21/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SNL et a nommé la Maître [N] [H] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [R] [A] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 14 mars 2025. Ont comparu : * Maître [N] [H], * La SARL SNL.
Il ressort du rapport de Maître [H] et des éléments recueillis que la société emploie 3 salariés.
Le bilan au 31/12/2024 est en cours d'élaboration. Une situation intermédiaire au 31/05/2024 fait ressortir un chiffre d'affaires de 148.458 euros pour un résultat de 8.303 euros.
Le passif s'élève à 191.969,07 euros. Les contestations de créances sont appelées devant le juge commissaire le 26 mars prochain.
Il n'aurait pas été créé un nouveau passif.
Un suivi de trésorerie a été remis.
Le Cabinet EC CONCEPT a transmis une attestation faisant ressortir un chiffre d'affaires pour la période du 1 er septembre 2024 au 28 février 2025 d'un montant de 133.690 euros HT.
Maître [H] est favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.
Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL SNL S.A.R.L pour une durée de six mois soit jusqu'au 20/09/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL SNL S.A.R.L, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 881 600 415, pour une durée de six mois jusqu'au 20/09/2025,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
FIXEG l'affaire à l'audience au Tribunal des activités économiques en Chambre du Conseil du vendredi 19 septembre 2025 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.