Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00963
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
630 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F963 Numéro de Procédure collective : 2024RJ140

Jugement décidant de ne plus faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire

DEBITEUR :

La SARL MA TOUCHE [I] [Adresse 1] [Etablissement 1] sous le numéro 843 018 466 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Monsieur Sébastien MARIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/01/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31/01/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrick LE CERF, Juge de la formation, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.

Par jugement en date du 26/07/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL MA TOUCHE [I] et a nommé la SELARL [B] [R] en la personne de Maître [B] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le Tribunal a fait convoquer la SARL MA TOUCHE [I] en la personne de Madame [V] [C], Gérante, par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, pour l'examen de la clôture de la procédure.

Le liquidateur et Monsieur le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

A l'audience, a comparu : * SELARL [B] [R] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL MA TOUCHE [I] représentée par Madame [L] collaboratrice munie d'un pouvoir.

Il ressort du rapport de Maître [R] et des éléments recueillis que le dossier ne peut être clôturé en l'état au motif que la vente du fonds de commerce est en cours.

Qu'elle sollicite ès qualités la conversion de la procédure en régime normal et la prorogation du délai de clôture d'une année supplémentaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 644-6 et de l'article R 644-4 du Livre VI du Code de Commerce.

Attendu qu'il y a donc lieu, en conséquence, de convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL MA TOUCHE [I] en liquidation judiciaire normale.

Attendu qu'il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an.

Attendu que les dépens seront passés en frais de Liquidation Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort, réputée contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Le Liquidateur dûment entendu en son rapport,

Constate que les conditions de l'article L.641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.

Dit qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, décide de convertir la procédure de liquidation simplifiée de la SARL MA TOUCHE [I] - activité : esthétique vente de produits se rapportant à cette activité, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro 843018466, en liquidation judiciaire normale,

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an,

Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Monsieur Patrick LE CERF un juge en ayant délibéré

Pour le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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