Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
2024F00901
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
624 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F901 Numéro de Procédure collective : 2024RJ165

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS FRANCOIS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 793 212 424 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Madame Florence MULLIE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/02/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 23 août 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FRANCOIS et a nommé la SELARL [T] [J] en la personne de Maître [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 25 octobre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 21 février 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * La SAS FRANCOIS en la personne de Monsieur [C] [S], Président, * La SELARL [T] [J] en la personne de Maître [T] [J] ès qualités.

Maître [J] reprend l'historique du dossier.

La société emploie 3 salariés.

La situation en cours de période d'observation présente une situation quasi à l'équilibre.

Le passif s'élève à 323.199,41 euros.

La période d'observation s'est ouverte en période creuse qui s'achève avec la reprise des sorties bateaux. Il est nécessaire d'observer l'exploitation en pleine période d'activité afin de connaitre ses résultats.

Maître [J] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour six mois afin que la société puisse démontrer qu'elle est en capacité de générer une CAF suffisante pour la mise en place d'un plan.

Le Ministère public est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la poursuite de la période d'observation de la SAS FRANCOIS pour six mois soit jusqu'au 23/08/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SAS FRANCOIS, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 793212424 pour six mois soit jusqu'au 23/08/2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 22 août 2025 à 09 H 45,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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