Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00850
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F850 Numéro de Procédure collective : 2024RJ155
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL LA MARMITE DE MAMIE
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 815 045 810 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Patrick LE CERF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 31/01/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, Juge de la formation assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 02 août 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LA MARMITE DE MAMIE et nommé la SELARL [H] [N] prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [X] [S] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 24 janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * SELARL [H] [N] en la personne de Maître [H] [N] ès qualités * SARL LA MARMITE DE MAMIE en la personne de Monsieur [I] [Q], co-gérant
Maître [N] reprend les termes de son rapport.
La société emploie 6 salariés.
Le cabinet comptable de la société a indiqué le 22 janvier que malgré la baisse du chiffre d'affaires en 2024, celui-ci demeure supérieur aux niveaux enregistrés avant la crise sanitaire. La clientèle est fidélisée et la société a démontré une gestion rigoureuse de sa masse salariale et de ses charges d'exploitation.
Les éléments recueillis permettent d'affirmer que la situation actuelle résulte davantage d'un contexte économique général que d'une gestion défaillante.
Monsieur [Q] a désormais un emploi salarié et apporte son aide le week-end.
Maître [N] émet un avis très réservé quant au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère public a par écrit requis émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation dans l'attente de pièces pour l'établissement d'un plan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;
Attendu que la SARL LA MARMITE DE MAMIE doit fournir des éléments comptables à jour ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SARL LA MARMITE DE MAMIE pour six mois soit jusqu'au 02/08/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL LA MARMITE DE MAMIE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 815045810 pour six mois soit jusqu'au 02/08/2025,
RENVOIE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 25 juillet 2025 à 09 H 45,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Patrick LE CERF un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.