Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00783
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 492 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F783 Numéro de Procédure collective : 2024RJ84
Jugement PC désistement
DEMANDEUR : * SELARL [P] [M] [Adresse 1]
DEFENDEUR :
La SARL METAL D'ORANGE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE
Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Patrick LE CERF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 31/01/2025 date indiquée l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL METAL D'ORANGE et nommé la SELARL [P] [M] en la personne de Maître [P] [M] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Martine CHAUDIER en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation pour trois mois.
Par jugement du 11 octobre 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de trois mois.
Par requête en conversion en liquidation judiciaire en date du 17 septembre 2024 de Maître [P] [M], les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 11 octobre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 janvier 2025. A comparu :
SELARL [P] [M] en la personne de Maître [P] [M]
Il ressort des informations recueillies à l'audience Maître [P] [M] se désiste de sa demande dans la mesure où par jugement du 24 janvier 2025 la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Que la présente instance n'a donc plus d'objet.
Le Ministère public a par écris pris acte de la liquidation judiciaire déjà intervenue et requiert la radiation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que le défendeur ne comparaît pas ;
Attendu que la société défenderesse a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu le 24/01/2025 ;
Attendu que la présente instance n'a plus d'objet ;
Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la non comparution du défendeur,
CONSTATE que la communication des documents de la cause a été effectuée au Ministère public et entendu en ses réquisitions écrites,
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.