Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00645
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F645 Numéro de Procédure collective : 2024RJ28
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR :
La SAS AC-Habitat76 [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 880 167 259 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Patrick LE CERF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 31/01/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, Juge de la formation assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 2 février 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AC-Habitat76 et nommé Maître [C] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [T] [N] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 2 août 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 24 janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [C] [B] ès qualités * Monsieur [D] [O], Président de la SAS AC-Habitat76
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la société souhaite présenter un plan d'apurement du passif, les propositions de remboursement viennent d'être adressées aux créanciers.
Que le passif s'élève à 136.412,42 euros dont 11.655,30 euros à titre superprivilégié.
La SAS AC-Habitat76 propose le remboursement de son passif selon les modalités suivantes : * Remboursement immédiat des créances inférieures à 500 euros et de la créance superprivilégiée * Autres créanciers privilégiés et chirographaires : remboursement à 100 % sur 10 ans linéaire.
Maître [B] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation dans l'attente des réponses des créanciers.
Monsieur [D] [O] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le Ministère public a par écrit requis le renouvellement de la période d'observation pour 2 mois au regard de la possibilité d'établir un plan de continuation à bref délai.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler à titre exceptionnel la période d'observation de la SAS [G] pour deux mois soit jusqu'au 02/04/2025 ;
Attendu que pendant cette période, le Mandataire judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SAS AC-Habitat76, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 880167259 pour deux mois soit jusqu'au 02/04/2025,
DIT que pendant cette période, le Mandataire judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
RENVOIE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 28 mars 2025 à 09 H 45,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de
la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Patrick LE CERF un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.