Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2022J00054
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 379 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances numéros 2022J00054 – 2022J00133 – 2025J00025
Première cause PARTIE(S) EN DEMANDE : - Monsieur [W] [U] [Adresse 1] DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Stéphane BARBIER - SELARL BARBIER & VAILLS - [Adresse 2] [Localité 1] [R] [X] - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : - DEMOLIN NORMANDIE [Adresse 4] DEFENDEUR- comparant
La SAS MDC FRANCE [Adresse 5] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [Z] [H] - [Adresse 6].
Deuxième cause PARTIE(S) EN DEMANDE : - DEMOLIN NORMANDIE [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3] comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE : - [E] [Q] [K]
[Adresse 9] Italie DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [G] [N] - [Adresse 13] [Localité 4].
Troisième cause PARTIE(S) EN DEMANDE : * Monsieur [W] [U] Iter [Adresse 11] DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Stéphane BARBIER - SELARL BARBIER & VAILLS - [Adresse 2] Maître [R] [X] - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * SELARL [C] [B] représentée par Maître [C] [B], mandataire liquidateur de la SAS DEMOLIN SARM
[Adresse 12] – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur [X] BROUHARD
DEBATS
Audience publique du 06/06/2025. Assisté par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18/07/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction des instances
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2022J00054, 2022J00133 et 2025J00025 présentent entre elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;
Sur la mise en état
Attendu qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'audience le 06 Juin 2025 que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée et sera mis au rôle d'attente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2022J00054, 2022J00133 et 2025J00025,
Renvoi l'affaire au rôle d'attente et fixe la prochaine audience de mise en état au
Vendredi 21
Novembre 2025 à 09h00,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022J00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.