Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
2019J00196
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
359 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Instances n°2019J00196 et 2020J00029

Première cause : PARTIE(S) EN DEMANDE :

La SA SMA [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître JOUGLA Olivier - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : - NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES

[Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [X] [O] - SCP [O] - [Adresse 4].

Deuxième cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SA SMA

[Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître JOUGLA Olivier - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES

[Adresse 3] DÉFENDEUR raprésanté(a) par

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [X] [O] - SCP [O] - [Adresse 4].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur [X] GORLIN

DEBATS

Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d'instruire l'affaire le 17 Juin 2025. Assisté par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18/07/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la jonction des instances

Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2019J00196 et 2020J00029 présentent entre elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;

Sur la mise en état

Attendu qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire le 17/06/2025 que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il conviendra d'en poursuivre la mise en état devant Monsieur Olivier RICHARD ;

Sur les dépens

Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019J00196 et 2020J00029,

Fixe à l'audience de Monsieur Olivier RICHARD du Mardi 21 Octobre 2025 à 09h30, la date de renvoi de la présente affaire pour la poursuite de la mise en état,

Réserve les dépens à la somme de 254,92 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2019J00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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