Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2019J00196
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 359 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances n°2019J00196 et 2020J00029
Première cause : PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SA SMA [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître JOUGLA Olivier - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : - NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [X] [O] - SCP [O] - [Adresse 4].
Deuxième cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SA SMA
[Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître JOUGLA Olivier - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 3] DÉFENDEUR raprésanté(a) par
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [X] [O] - SCP [O] - [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur [X] GORLIN
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d'instruire l'affaire le 17 Juin 2025. Assisté par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18/07/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction des instances
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2019J00196 et 2020J00029 présentent entre elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;
Sur la mise en état
Attendu qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire le 17/06/2025 que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il conviendra d'en poursuivre la mise en état devant Monsieur Olivier RICHARD ;
Sur les dépens
Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019J00196 et 2020J00029,
Fixe à l'audience de Monsieur Olivier RICHARD du Mardi 21 Octobre 2025 à 09h30, la date de renvoi de la présente affaire pour la poursuite de la mise en état,
Réserve les dépens à la somme de 254,92 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2019J00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.