Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025002641
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
559 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 19/12/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Aurélia RAYE, juges Greffier : Maître Sarah GALLIEN, Greffier associé Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe Débats à l'audience du : 19/12/2025 Objet de la demande : Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [Z] [I], accompagné de son épouse, Madame [L] [O]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant acte en date du 17/12/2025, Monsieur [Z] [I] domicilié [Adresse 1] a fait au greffe de ce siège une demande d'ouverture d'une procédure de de liquidation judiciaire.

Monsieur [Z] [I] a été condamné pour vente frauduleuse au détail de tabacs par le tribunal judiciaire d'Amiens. Le jugement étant définitif, l'administration fiscale lui a adressé un rappel d'impôts concernant l'IR et la TVA sur les ventes effectuées, l'activité étant considérée comme occulte.

Monsieur [I] bénéficie depuis le 09/01/2024 d'une procédure de surendettement pour ses dettes personnelles, le dossier étant jugé recevable mais la commission de surendettement a estimé que ces impôts (IR et TVA) ne rentraient pas dans le champ de la procédure de surendettement.

L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif disponible professionnel.

Il ressort des explications fournies en Chambre du Conseil que Monsieur [Z] [I] est redevable de la somme de 104.094 € envers l'administration fiscale. Monsieur [I] a été inscrit postérieurement aux faits répréhensibles au RNE sous le numéro 892 331 042 pour une activité de livraison de repas. Son activité a cessé à ce jour. Il est radié depuis le 15/01/2022.

Le droit de gage de l'administration fiscale étant un droit de gage général, notamment en cas de manœuvre frauduleuse ; la procédure de surendettement a été ouverte postérieurement à la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante ; lorsque l'activité a cessé, il y a réunion des patrimoines ; une enquête sur la nature de dettes et sur l'articulation des procédures apparait nécessaire.

Le Ministère Public émet un avis favorable à la demande d'enquête.

Le tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé pour constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [Z] [I], il y a lieu dans ces conditions de commettre un Juge-Enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur [I] [Z], conformément à l'article R. 631-7 du code de commerce (renvoi à l'article R. 621-3 du code de commerce).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit au fond, Le Ministère Public a été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

NOMME Monsieur [H] [W], en qualité de juge-enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de :

Monsieur [I] [Z], [K], [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

conformément à l'article R. 631-7 du code de commerce (renvoi à l'article R. 621-3),

DIT que le juge-enquêteur devra établir un rapport au tribunal qui sera déposé au Greffe au plus tard le 01/02/2026, en vue d'être communiqué aux parties, conformément à la loi, par photocopie du rapport du juge-enquêteur.

RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 06/02/2026 à 9h30.

LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 67,97 € dont TVA à 20% à la charge du demandeur.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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