Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025002585
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
735 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 19/12/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Aurélia RAYE, juges, Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe Débats à l'audience du : 19/12/2025 Objet de la demande : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL :

Monsieur [H] [Y]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 05/12/2025, Monsieur [H] [Y] a fait sa déclaration de cessation des paiements pour son entreprise située [Adresse 1] et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il n'a pas demandé à bénéficier d'une procédure de surendettement.

Monsieur [H] [Y] exerce une activité de pose de plaques de plâtres et vente de matériels et matériaux se rapportant à l'activité depuis le 10/10/2017 et n'emploie aucun salarié.

Il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l'entreprise en difficulté se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; elle est donc en état de cessation des paiements ; l'entreprise n'arrive plus à honorer notamment ses dettes fiscales, sociales et fournisseurs.

Par ailleurs qu'au vu des pièces, des explications fournies et du chiffre d'affaire, l'entreprise en difficulté est dans l'impossibilité de se redresser ; en effet, Monsieur [H] [Y] indique que son carnet de commandes est vide et que sa trésorerie est complétement obérée.

Monsieur [H] [Y] est inscrit en qualité d'entrepreneur individuel. Le tribunal doit donc s'interroger sur sa situation personnelle. Monsieur [H] [Y] déclare avoir cessé son activité.

L'alinéa 9 de l'article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. ».

Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [Y], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.

Madame le Procureur de la République émet un avis favorable à la demande d'ouverture présentée.

Il y a lieu en conséquence d'ouvrir à l'égard de l'entreprise en difficulté une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par le livre VI du code de commerce, disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis et de fixer la date de cessation des paiements au 01 OCTOBRE 2025.

Monsieur [H] [Y] étant propriétaire de sa résidence principale, le tribunal constate que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent s'appliquer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

CONSTATE la cessation des paiements ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les dispositions du Livre VI è du code de commerce, à l'égard de :

[Y] [H] [T] [D] (EI) [Adresse 1] inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 513 440 800 ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article L. 526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.

CONSTATE que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent s'appliquer.

FIXE au 01 OCTOBRE 2025, la date de cessation des paiements ;

DESIGNE : * Monsieur Stéphane DEREMAUX, en qualité de juge-commissaire ; * Maître [K] [Q] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

DESIGNE la SELARL [V] [C] [S] ROTUNNO LEVESQUE COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES - [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.641-4 et L.622-6 du Code de Commerce, dans les 7 jours du présent jugement ;

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux articles L.641-1, L.621-4 du Code de Commerce et R.621-14 ;

DIT que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de douze mois après le prononcé du jugement ;

DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de vingt-quatre mois ;

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi ;

DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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