Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00054
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
449 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00054 - 2610000005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 24 décembre 2025 L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 04 mars 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Monsieur Matthias ROBILLARD, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, le délibéré initialement fixé au 12 mars 2026 ayant fait l'objet d'une prorogation. Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge, * Maître Karin DABADIE, greffier, En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public

les Juges sus-nommes en ont delibere pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026F54 ENTRE - la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me GUYONNET) [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR – Comparant en la personne de Maître Adrien HARDY ЕТ - La société LOCATION-PODIUM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 78,87 € HT, 15,77 € TVA, 94,64 € TTC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que suivant rapport valant requête du 24/12/2025, la SELARL B.G.H., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société LOCATION-PODIUM, a saisi le Tribunal de céans en exposant que le plan de continuation de la société ALLOCATION-PODIUM n'était pas respecté ;

Que l'examen de ladite requête a été appelé à l'audience du tribunal du 04/03/2026 en vue de laquelle la société a dûment été convoquée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, le commissaire à l'exécution du plan ayant été avisé de la date de l'audience ;

Qu'à l'audience du 04/03/2026 le commissaire à l'exécution du plan s'est désisté de la demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la requête du 24/12/2025 établie par la SELARL B.G.H.,

Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant sollicité qu'il soit pris acte du désistement, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit,

Constate le désistement d'instance de la SELARL B.G.H., ès qualités, et prononce l'extinction de la présente instance inscrite sous le numéro de répertoire général 2026F00054;

Met les dépens de l'instance à la charge de la société LOCATION-PODIUM lesquels entreront en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.