Décision mise en l'état (affaire nouvelle)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00013
- Formation
- Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 390 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 27 mars 2026
Références : 2026F00013
ENTRE :
SARL [L] - VADORI - GRUE SERVICE - BVGS
24 impasse des Chasseurs 73800 COISE ST JEAN PIED GAUTHIER
Représentée par Me Isabelle ROSADO (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part
d'une part,
SARL VADORI FRERES
320 rue de l'Erier 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Représentée par Me El Hem SELINI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 27 mars 2026 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. [W] [R] Mme [K] [A] Date de prononcé (2): 27 mars 2026 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Une conciliation apparaît envisageable dans cette affaire.
A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,
Désigne M. [U] [H], joignable par mail à ([Courriel 1] ) ou par téléphone au (06.37.98.80.11) en qualité de conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties,
Rappelle que le conciliateur devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation,
Renvoie l'affaire à l'audience de ce tribunal du vendredi 12 juin 2026 à 8 : 30 à l'effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire en cas d'absence de conciliation,
Rappelle qu'en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée, avec fixation d'une nouvelle date de renvoi,
Dit qu'à défaut de conciliation, la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l'audience de renvoi,
Réserve les dépens liquidés au montant de 100,76 euros TTC,
Dit qu'il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.