Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00693
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
587 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON31/03/2026JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F693 Procédure 2026RJ0204

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société [Adresse 1] [Adresse 2]

Date d'ouverture : 03 février 2026

Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick

Administrateur judiciaire : la SELAS AJ UP représentée par Maître [E] [L]

Mandataire Judiciaire : la SELARL [H] [S] représentée par Maître [H] [S]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 février 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,

Monsieur Patrick PEREZ, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Monsieur [E] [Q], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 3 février 2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société JLM, nommant la SELAS AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [H] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.

L'administrateur judiciaire rappelle au Tribunal que la société JLM est une holding sans activité propre qui porte uniquement un endettement bancaire de 70 000 €.

La poursuite de la procédure de la société JLM est étroitement dépendante de la situation de la société ATELIER DES GOURMETS, laquelle bénéficie d'un plan de redressement depuis 2024. À ce stade, celle-ci semble respecter lesengagements prévus dans le cadre de son plan de redressement et maintenir un niveau d'activité permettant d'envisager la poursuite de son exploitation dans des conditions satisfaisantes.

Dans ce contexte, l'adoption d'un plan de redressement au niveau de la holding pourrait être envisagée. A plus long terme, une transmission universelle de patrimoine (TUP) pourrait être envisagée afin de simplifier la structure du groupe et d'aligner les trajectoires financières des deux entités, sous réserve de la compatibilité de cette opération avec les procédures collectives en cours et avec les intérêts des créanciers.

L'administrateur judiciaire sollicite donc le maintien de la période d'observation, afin de pouvoir déterminer le scénario de sortie de procédure.

Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur. Compte tenu de l'ouverture récente de la procédure, il est favorable au maintien de la période d'observation, afin que les documents comptables soient remis à l'administrateur judiciaire et qu'une vision claire des perspectives de la société fille puisse être obtenue, le sort de la holding dépendant exclusivement de celui de cette dernière.

Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 22 juillet 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société JLM

Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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