Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026005133
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 772 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
Redressement Judiciaire : DUMAS (SAS) RG 2026005133
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 02/04/2026 de : Monsieur Yves QUINTY, Président de Chambre, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Monsieur François VESSELY, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENOUES Greffier, * EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 23/02/2026, Monsieur [J] [Y] a fait assigner la société DUMAS (SAS), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 905 265 344 ayant pour activité la réparation automobile, mécanique, Achat/vente de véhicule neuf ou occasion, location de véhicule, dépannage automobile, nettoyage de véhicule à l'audience du 02/04/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [J] [Y] a comparu représenté par Maître Carole VIGIER.
Attendu que la société DUMAS (SAS) a fait défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société DUMAS (SAS) est redevable envers Monsieur [J] [Y] d'une somme de 8.858,64 euros, représentant une condamnation prud'homale par jugement du 30 septembre 2025 au titre de salaires impayés
Que les tentatives d'exécution exercées par le requérant ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Que l'échec de ces mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société DUMAS (SAS) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Attendu que Madame le Procureur conclut, dans son avis écrit, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 4 décembre 2025, compte tenu de l'exigibilité de la créance,
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société DUMAS (SAS) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l'encontre de la société DUMAS (SAS), [Adresse 1] l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 4 décembre 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur Alain RENAULT en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SARL MANDATUM représentée par Maître [X] [Z] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL VASSY-COURTADON - [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d'observation,
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 mai 2026 à 9h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société DUMAS (SAS).
Dit que lors de cette audience du 28 mai 2026 à 9h00, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.