Décision appels en chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001043
- Formation
- APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 671 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Rôle 2026/1043
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Vendredi Vingt Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [C] [G], [Adresse 1], es qualité mandataire judiciaire, comparant en personne.
[…] * Monsieur [Y] [E] exerçant [Adresse 2], comparant en personne.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU que par exploit en date du 05 Février 2026 du ministère de la SCP GOMEZ BECUE, commissaires de justice associés, à la résidence d'ARRAS, la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [C] [G], [Adresse 3] - [Adresse 4], a fait donner assignation à Monsieur [Y] [E] exerçant [Adresse 2], à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS aux fins d'entendre prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [E] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 19 Janvier 2022 ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 13 Septembre 2023 ; que ce plan n'est plus respecté depuis le 05 Février 2026 ;
ATTENDU que la situation de Monsieur [Y] [E] est apparue suffisamment préoccupante pour justifier sa convocation à comparaître devant le présent Tribunal ;
ATTENDU que le défendeur, présent à l'audience, n'a cause d'opposition aux dires de la demanderesse, qu'il reconnaît l'état de cessation des paiements de l'entreprise ;
ATTENDU qu'il apparaît, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, que l'entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ; ATTENDU qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible : ATTENDU que l'un des critères fixés aux articles L 641-2 et R 641-10 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce
sont dépassés, que la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * Prononce la résolution du plan arrêté 13 Septembre 2023 au profit de Monsieur [Y] [E], Boulangerie, pâtisserie, confiserie, exerçant [Adresse 2], * prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à son encontre, * fixe provisoirement au 05 Février 2026 la date de cessation des paiements, * nomme Monsieur Fabrice LIMEUX, Juge-Commissaire, * nomme la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [C] [G], [Adresse 5], en qualité de liquidateur, * désigne conformément à l'Article L 621-4 du Code de Commerce la SCP SOINNE DEGUINES, [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'Article L 622-6 du même Code,
[Adresse 7] * invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise, * dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé, * conformément aux dispositions de la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, le Tribunal de Céans fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; * Dit qu'il appartient au liquidateur de déposer deux mois avant ce délai une requête en clôture ou en prorogation dûment motivée. * ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi, * dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, * dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.