Décision quatrième chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00131
- Formation
- Quatrième chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 279 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00131
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 avril 2026
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 2 avril 2026, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 2 avril 2026, M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU et M. Christophe BINOIS, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier,
ENTRE : SARL HABITAT DURABLE [Adresse 1]
Représentée par eMe Simon AUBIN ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Simon AUBIN ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
SAS SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 12 mars 2026, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 18 mars 2026 sous le numéro 2026F00131.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à SARL HABITAT DURABLE de son désistement d'instance et d'action.
Liquide les dépens à 44,30 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.