Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026006020
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006020
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BPCE FACTOR (SA) [Adresse 1] [Localité 1] 13 N° SIREN : 379 160 070 Représentant (s) : Me Sophie BERTHAULT GUEREMY
Défendeur (s) : SOFRADAM (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 403 527 708 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU
Juges : Mme Laura LI VECCHI M. Nigel CONNOR
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 20/03/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 11/02/2026, la partie demanderesse : BPCE FACTOR (SA) a fait donner assignation à la société SOFRADAM (SAS) d'avoir à comparaitre le vendredi 20/03/2026 à 10h30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Entendre recevoir la société BPCE Factor en ses demandes ;
S'entendre condamner la société SOFRADAM au paiement de la somme de 29.900,00 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 juillet 2025 ;
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
S'entendre condamner la société SOFRADAM au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que suivant marché de travaux du 3 mars 2025, la société SOFRADAM passait commande auprès de la société GENILEC de divers travaux d'installation électrique pour un chantier « CELIO - [Localité 2] CHATEAUFARINE » pour un montant de 46.000 € HT.
Qu'en exécution de ce marché, la société GENILEC émettait une facture n° FV20989 en date du 9 avril 2025 d'un montant de 29.900 € TTC.
Que la société BPCE Factor effectuait le règlement de cette facture par inscription au crédit du compte courant de son adhérent le 23 avril 2025.
Que la facture comportait la mention selon laquelle:
« Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué et adressé à: BPCE FACTOR Tel: [XXXXXXXX01] [Adresse 3]: (…) Domiciliation: (…) IBAN (…) SWIFT CODE: (…) N° ICS: (…) BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. BPCE FACTOR devra être avisée de toute réclamation ».
Qu'à défaut de règlement de cette facture à son échéance par la société SOFRADAM et à la suite de diverses relances, la société BPCE Factor la mettait en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025, pour avoir paiement de la somme totale de 29.900 €.
Que, toutefois, aucun règlement n'a été effectué par la société SOFRADAM. Que la mise en demeure, réceptionnée par la société SOFRADAM, est restée sans réponse.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société SOFRADAM au paiement de la somme de 29.900,00 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 juillet 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société SOFRADAM au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.