Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026005802
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005802
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 01/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ETABLISSEMENTS [R] [N] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 454 200 817 Représentant (s) : MAITRE [G] [H]
Défendeur (s) : [B] [D] [Q] [Y] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 13/03/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier en date du 17/02/2026, ETABLISSEMENTS [R] [N] a fait assigner [B] [D] [Q] [Y] d'avoir à comparaître le vendredi 13/03/2027 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer la somme de 19 244,02 € à la société Etablissements [R] [N], avec intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2025 et jusqu'au parfait paiement.
S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à la société Etablissements [R] [N] la somme de 3848,804 € correspondant à la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente.
S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à la société Etablissements [R] [N] la somme de 80 € au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement. S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à la société Etablissements [R] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
VOIR DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que la société Etablissements [R] [N] est entrée en relation commerciale avec Monsieur [D] [B].
Que lors de la demande d'ouverture du compte, Monsieur [B] a accepté les conditions générales de vente de la société Etablissements [R] [N] et a accepté un règlement par lettre de change.
Que Monsieur [B] a fait l'acquisition de plusieurs matériaux pour fabriquer des terrasses. Qu'à cet effet, la société Etablissements [R] [N] lui a adressé deux factures: * Une première facture n° 250200178 d'un montant total de 7 341.70 € du 25 février 2025 ;
Une deuxième facture n° 250200352 d'un montant total de 11 902.32 € du 28 février 2025.
Qu'un règlement de la première facture, Monsieur [B] a transmis un chèque de règlement de 7 341.70 € daté du 25 février 2025 qui est revenu impayé.
Que pour la seconde facture, le règlement était prévu par lettre de change qui est également revenue impayée, ainsi qu'en justifie la demanderesse.
Qu'alors même que Monsieur [B] a pris livraison des matériaux et s'en est servi, il n'a toujours pas régularisé sa situation vis-à-vis de la société Etablissements [R] [N].
Qu'à ce jour, ainsi qu'il ressort de l'extrait de compte produit par la société Etablissements [R] [N], M. [D] [B] est redevable de la somme de 19 244.02 €.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse en paiement de la somme de 19 244,02 € ainsi que de la somme de 3848,804 € correspondant à la clause pénale.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer la somme de 19 244,02 € à la société Etablissements [R] [N], avec intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2025 et jusqu'au parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société Etablissements [R] [N] la somme de 3848,804 € correspondant à la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente.
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société Etablissements [R] [N] la somme de 80 € au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société Etablissements [R] [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.