Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026005253
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005253
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] N° SIREN : 383 451 261 Représentant (s) : CEBELEX - AVOCATS
Défendeur (s) : AB BTP [Adresse 2] N° SIREN : 824 706 964 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU
Juges : Mme Laura LI VECCHI M. Nigel CONNOR
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 20/03/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 02/02/2026, la partie demanderesse : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à la société AB BTP d'avoir à comparaitre le vendredi 13/03/2026 à 10h30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour
S'entendre condamner la SARLU AB BTP à payer a sa caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc [Localité 1],
1- La somme de 17 320,74 € avec intérêts au taux de 3,75 % l'an sur la somme de 16 993,61 € (3273,30 € +13 720,31 €) du 21 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement
2- La somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées. S'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral.
Avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme).
Avec exécution provisoire de droit de première instance. (Article 514 du CPC)
Les dépens. (Article 696 du CPC) :
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour l'année 2020 et l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, la SARLU AB BTP - activité Travaux Publics, Terrassement démolition VRD Maçonnerie Générale a souscrit le 17 décembre 2020 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 50.000 €
Qu'a l'issue de la période initiale, la SARLU AB BTP a opté le 1 décembre 2021 pour l'amortissement du prêt sur une durée de 5 ans avec amortissement la 2 ème année;
Que les échéances du PGE sont demeurées impayées depuis l'échéance du 21 septembre 2025 ce qui a conduit la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] à prononcer l'exigibilité anticipée du PGE par courrier recommandé du 17 décembre 2025 après une mise en demeure infructueuse du 29 octobre 2025.
La créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] au titre de ce PGE s'élève à la somme de 17 320,74 € arrêtée au 20 janvier 2026 dont le détail est le suivant:
Echéances échues impayées du 21/09/2025 au 21/11/2025 3 273,30 €
Capital restant dû au 16/12/2025 13 720,31 € Intérêts courus du 22/11/2025 ay 16/12/2025 taux du prêt 6,96 € Accessoires courus du 22/11/2025 au 16/12/2025 239,63 € Intérêts de retard et frais à la déchéance au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,75% l'an CG du prêt page 5/8 18,88 € Intérêts de retard et frais à la déchéance au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,75% l'an CG du prêt page 5/8 61,66 € Intérêts postérieurs au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,75 % l'an CG du prêt page 5/8 Mémoire Total sauf mémoire 17 320,74 €
Décompte des sommes dues au 20 janvier 2026.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société AB BTP à payer à la requérante la somme de 17.320,74 € avec intérêts au taux de 3,75 %, due pour les causes sus-énoncées,
Avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées. S'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral. Et avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme).
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société AB BTP à payer à la requérante la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AB BTP aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.