Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002326
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 658 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 07/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Philippe BERQUER et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier : Maître Sarah GALLIEN, Greffier associé Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe Débats à l'audience du : 07/11/2025 Objet de la demande : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Madame [T] [L], présidente, assistée de Maître Christelle CAPLOT, avocat au barreau de l'Essonne
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 05/11/2025, Madame [T] [L], présidente a fait la déclaration de cessation des paiements de la société RCCS 7663 (SAS) [Adresse 1] et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société RCCS 7663 (SAS) exerce une activité de micro-crèches depuis le 04/06/2021 et emploie 7 salariés. Son établissement principal est situé à [Adresse 2] [Localité 1]. Son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice est de 204.933 €.
Il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l'entreprise en difficulté se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; elle est donc en état de cessation des paiements ; en effet, elle ne peut plus honorer ses dettes salariales, fournisseurs et bancaires.
Par ailleurs qu'au vu des pièces, des explications fournies et du chiffre d'affaires, l'entreprise en difficulté est dans l'impossibilité de se redresser ; la dirigeante a des problèmes de santé et ne peut plus assumer la direction.
Madame le Procureur de la République émet un avis favorable quant à la demande présentée.
Le tribunal estimant que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, autorise la poursuite de l'activité et fixe au 21/11/2025, la date limite à laquelle les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur, conformément à l'article L. 642-2 du code de commerce.
Il y a lieu en conséquence d'ouvrir à l'égard de l'entreprise en difficulté une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par le livre VI du Code de Commerce et d'autoriser le maintien de l'activité jusqu'au 19/12/2025.
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 1 er OCTOBRE 2025, date à laquelle l'entreprise aurait cessé ses paiements ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
CONSTATE la cessation des paiements.
OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de : RCCS 7663 (SAS) [Adresse 1] inscrite au RCS de DIEPPE sous le numéro 889 086 740 ;
CONSTATE que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent s'appliquer.
FIXE au 1 er OCTOBRE 2025, la date de cessation des paiements,
DESIGNE :
Monsieur Philippe BERQUER, en qualité de Juge-Commissaire, SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [E] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur,
AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 19/12/2025,
FIXE au 21/11/2025, la date limite à laquelle les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur, conformément à l'article L. 642-2 du code de commerce.
DESIGNE Maître [V] [K] - [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.641-4 et L.622-6 du Code de Commerce, dans les 7 jours du présent jugement;
INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux articles L.641-1, L.621-4 du Code de Commerce et R.621-14,
DIT que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de douze mois après le prononcé du jugement,
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans un délai de vingt-quatre mois,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.