Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002174
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
732 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 07/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Philippe BERQUER et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 07/11/2025 Objet de la demande : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire entrepreneur individuel

DEMANDEUR : URSSAF DE NORMANDIE

[Adresse 1], représentée par Maître Caroline LECLERCQ, avocat au barreau du Havre, plaidant par Maître Christelle CAPLOT, avocat au barreau de l'Essonne

DEFENDEUR : Monsieur [J] [M] [Adresse 2], comparant en personne

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par acte du 21/10/2025, l'URSSAF DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [J] [M] sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005, pour voir constater son état de cessation des paiements et ordonner à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à raison du cotisations impayées d'un montant total de 22.779,82 €, malgré différentes mesures d'exécution ;

Monsieur [J] [M] exerce une activité de travaux de maçonnerie depuis le 20/07/2018. Il est inscrit au RNE sous le numéro 514 294 131. Son établissement principal est situé [Adresse 2].

A l'audience, où l'affaire a été retenue, le défendeur se présente et indique reconnaître la créance mais ne pas être en mesure de la régler ; il rajoute qu'aujourd'hui, il n'a pas de chantier mais espère que l'activité reprendra en mars 2026.

Monsieur [J] [M] est inscrit en qualité d'entrepreneur individuel. Le tribunal l'interroge donc sur sa situation. Il indique ne pas avoir de dettes personnelles.

Il résulte donc des débats que Monsieur [J] [M] est en état de cessation des paiements dans la mesure où il ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisé par son impossibilité à apurer ses créanciers sociaux tel que l'URSSAF DE NORMANDIE.

Son activité est au point mort ; le redressement s'avère manifestement impossible, à ce jour ; ce que le défendeur reconnait.

S'agissant de cotisations sociales personnelles, le droit de gage de l'URSSAF DE NORMANDIE s'étend ainsi au patrimoine personnel.

Dès lors, Monsieur [J] [M] relève aussi d'une situation de surendettement.

Dans ces conditions, le tribunal doit ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [J] [M], à la fois sur ses patrimoines professionnel et personnel, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce, qui sera régie par les dispositions du livre VI du code de commerce, puisque l'une au moins des deux conditions prévues à l'article L. 681-2 IV du code de commerce n'est pas réunie.

Des éléments recueillis, que l'entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 07 MAI 2024, date la plus ancienne à laquelle peut remonter le tribunal, les premiers datant de 2018

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la cessation des paiements.

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l'article R. 641-10 du code de commerce, à l'égard de

[M] [J] (EI) [Adresse 2] inscrit au RNE sous le numéro 514 294 131

inscrit au RNE sous le numéro 514 294 131

à la fois sur son patrimoine professionnel et personnel, conformément à l'article L. 681-2 III du code de commerce,

FIXE au 07 MAI 2024, la date de cessation des paiements.

DESIGNE : * Madame [S] [U], en qualité de Juge-Commissaire ; * SELARL [K] [T] prise en la personne de Maître [K] [T] - [Adresse 3], en qualité de Liquidateur ;

DIT n'y avoir lieu de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce.

DIT que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement.

DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans un délai de six mois.

DIT que Monsieur [J] [M] et la SELARL [K] [T] prise en la personne de Maître [K] [T] seront convoqués par les soins du greffier à l'audience du Vendre di 29/05/2026 à 09:30 pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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