Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002095
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 07/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Philippe BERQUER et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 07/11/2025 Objet de la demande : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
DEMANDEUR : URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 1], représentée par Maître Caroline LECLERCQ, avocat au barreau du Havre, plaidant par Maître Christelle CAPLOT, avocat au barreau de l'Essonne
DEFENDEUR : [R] (SAS) [Adresse 2], ni présente, ni représentée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Par acte du 08/10/2025, l'URSSAF DE NORMANDIE a fait assigner [R] (SAS) sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005, pour voir constater son état de cessation des paiements et ordonner à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à raison de plusieurs cotisations impayées, malgré différentes mesures d'exécution ;
Selon l'extrait kbis, la société [R] (SAS) exerce une activité de travaux d'isolation thermique par l'intérieur et l'extérieur, la mise en œuvre et application de façade et d'isolants, le commerce de tous types de produits liés à la rénovation de façade, à l'isolation et aux menuiseries, le nettoyage courant de tous types de bâtiments, la commercialisation de tous types de systèmes de chauffage, pompes à chaleur, climatisation et d'énergie, la commercialisation et la pose de toutes menuiseries intérieures et extérieures pvc, alu, bois, maçonnerie générale depuis le 31/01/2020.
A l'audience, la société [R] (SAS) ne comparait pas et n'a transmis aucune observation au tribunal ; le commissaire de justice chargé de délivrer l'assignation a dressé un procès verbal-de recherches infructueuses (article 659 du CPC) en indiquant qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire, et que selon le voisinage, les bureaux sont fermés depuis longtemps et qu'aucune adresse n'a été laissée ;
L'URSSAF DE NORMANDIE fait état d'une créance actualisée de 162.306,84 €.
Au vu des informations recueillies, la société n'a plus d'activité depuis longtemps ; l'état de cessation des paiements du défendeur se caractérise tant par le non paiement de la créance du demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le tribunal se doit d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après ;
En conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [R] (SAS) ;
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 07 MAI 2024, date la plus ancienne à laquelle peut remonter le tribunal, les premiers datant de 2020.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public a été avisé de la procédure;
CONSTATE la cessation des paiements ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les dispositions au Titre IV, Livre VI du code de commerce, à l'égard de :
[R] (SAS) [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 881 615 009
FIXE au 07 MAI 2024, la date de cessation des paiements ;
DESIGNE : * Monsieur [B] [G], en qualité de juge-commissaire ; * Maître [Y] [I] - [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
DIT n'y avoir lieu de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce dans les 7 jours du présent jugement ;
INVITE les salariés de l'entreprise à désigner un représentant des salariés dans les 10 jours du présent jugement conformément à l'article L. 631-9 du code de commerce (renvoi à l'article L. 621-4) et à l'article R. 631-7 du code de commerce (renvoi à l'article R. 621-14).
DIT que s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de douze mois après le prononcé du jugement.
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de vingt-quatre mois après le prononcé du jugement.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.