Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025001880
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
697 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 19/12/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Aurélia RAYE, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, Greffier associé Débats à l'audience du : 19/12/2025 Objet de la demande : Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

DEMANDEUR : Comptable de la Trésorerie de Seine-Maritime [O], comptable de la Direction Générale des Finances Publiques chargée du recouvrement [Adresse 1], comparant par Madame [G] [D], dûment habilitée

DEFENDEUR : [J] [Q] (SARL) [Adresse 2], ni présente, ni représentée

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par acte du 24/09/2025, le Comptable de la Trésorerie de Seine-Maritime [O], comptable de la Direction Générale des Finances Publiques chargée du recouvrement a fait assigner la société [Y] (SARL) sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005, pour voir constater son état de cessation des paiements et ordonner à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à raison de plusieurs amendes impayées, malgré différentes mesures d'exécution ;

Une enquête a été ordonnée par le Tribunal de céans, suivant jugement en date du 17/10/2025 ; du rapport d'enquête, il en résulte que la société [Y] (SARL) exerce une activité d'exploitation, de conception et de commercialisation de toutes activités récréatives, culturelles, sportives ou autrement depuis le 02/01/2015. Elle n'emploie aucun salarié et ne possède aucun actif. Les plis envoyés au siège social sont revenus « destinataire inconnu à l'adresse ».

A l'audience, où l'affaire a été retenue, le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui tandis que le Comptable de la Trésorerie de Seine-Maritime [O], comptable de la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement fait état d'une créance actualisée de 15.245 €.

La société [Y] (SARL) est en état de cessation des paiements dans la mesure où elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisé par son impossibilité à apurer ses créanciers sociaux tel que la Trésorerie de Seine-Maritime [O].

L'huissier chargé de délivrer l'assignation a dressé un procès verbal indiquant l'impossibilité de délivrer l'assignation. Personne ne se présente ce jour et les courriers adressés par le tribunal sont revenus « destinataire inconnu à l'adresse ».

Des éléments recueillis, que l'entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

En conséquence de ce qui a été dit ci-dessus le Tribunal se doit d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société [Y] (SARL) dans les termes ci-après ;

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 19 JUIN 2024, date la plus lointaine où le tribunal peut remonter, les premières contraintes datant de début 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la cessation des paiements.

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l'article R. 641-10 du code de commerce, à l'égard de

[Y] (SARL) [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 510 280.

FIXE au 19 JUIN 2024, la date de cessation des paiements.

DESIGNE : * Monsieur [U] [T], en qualité de Juge-Commissaire ; * SELARL [I] [E] prise en la personne de Maître [I] [E] - [Adresse 3], en qualité de Liquidateur ;

DIT n'y avoir lieu de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce.

DIT que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement.

DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans un délai de six mois.

DIT que la société [J] [Q] (SARL) et la SELARL [I] [E] prise en la personne de Maître [I] [E] seront convoquées par les soins du greffier à l'audience du Vendre di 19/06/2026 à 09:30 pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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