Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025001109
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 30/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président d'audience, Monsieur Jacques FLUTRE et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe
Débats : à l'audience du 23/05/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 30/05/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile Objet de la demande : fin de la poursuite d'activité en liquidation judiciaire
DANS LA PROCEDURE : BAK I DISTRIBUTION (SAS)
[Adresse 1] [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 698 977
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [Q] [S], représentant des salariés Maître [Z] [T] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Madame [K] [G] pour Maître [H] [D], liquidateur
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société BAK I DISTRIBUTION (SAS) dont le siège est situé [Adresse 2] et inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 698 977 exerce une activité d'alimentation générale, traiteur, toutes boissons et sodas, poissonnerie, boucherie, charcuterie, glaces, boulangerie et pâtisserie en dépôts sous l'enseigne « LEADER PRICE » depuis le 8 juin 2023.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise. Ce même jugement a nommé Monsieur [V] [B], juge-commissaire, Maître [H] [D], mandataire judiciaire et la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Z] [T], administrateur judiciaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte jusqu'au 4 octobre 2025.
Par jugement en date du 25 avril 2025, la liquidation judiciaire a été prononcée avec une poursuite d'activité pour deux mois.
Par requête en date du 19 mai 2025, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Z] [T], administrateur judiciaire demande au tribunal de mettre fin à la poursuite de l'activité de la société BAK I DISTRIBUTION et à sa mission d'administrateur judiciaire.
L'article L. 641-10 alinéa 8 du code de commerce dispose que « l'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié. ».
A la date limite de dépôt des offres, fixée au 7 mai 2025, une unique offre de reprise a été reçue.
Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal a rejeté l'offre de reprise du candidat [E].
Aux termes des rapports en date des 22 avril et 21 mai 2025, l'administrateur fait état d'une exploitation très dégradée et de l'absence de possibilité de financer la poursuite d'activité et les charges afférentes notamment le loyer ; le montant de la trésorerie ne permet notamment pas de procéder au paiement des salaires du mois de mai 2025 ;
Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la poursuite d'activité et à la mission de l'administrateur judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Met fin à la poursuite de l'activité de la société BAK I DISTRIBUTION.
Met fin à la mission d'administrateur judiciaire, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Z] [T].
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le juge ayant délibéré pour le président empêché
Le greffier
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.