Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
2025000649
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
431 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 04/07/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre, Monsieur Richard ANCELOT et Madame Christine THIERRY, juges Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé

Ministère Public : Madame Ludivine COUNOY-NICOLLE, Substitut du Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe

Débats à l'audience du : 04/07/2025

Objet de la demande : Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [C] [A], gérant de la SARL DECIBEL 2, présidente, assisté de Monsieur [Q], du cabinet TALENZ, expert-comptable

Monsieur [W] [D] pour Maître [V] [R] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire

Maître [J] [F] de la SELARL [J] [F], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 20/09/2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DECIBEL AUDIOPROX (SAS) [Adresse 1], exerçant une activité d'exploitation de cabines acoustique et de vente d'appareils de correction auditive et toutes opérations connexes et annexes, inscrite au RCS de DIEPPE sous le n° 499 493 419 (2007 B 80138).

Ce même jugement a ouvert une période d'observation d'une durée de six mois, qui a été renouvelée disant qu'il sera procédé à un examen de la situation de l'entreprise à la date de ce jour.

Aux termes des rapports présentés l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, en exécution de l'article R. 621-20 du code de commerce, il résulte que la restructuration de l'activité a été mise en place, mais qu'elle n'est pas encore finalisée ; la société doit encore démontrer que l'activité est assez rentable pour présenter un plan de redressement.

Madame le Substitut du Procureur de la République émet un avis favorable à la poursuite d'activité.

En l'état des éléments fournis, il apparaît que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour continuer l'exploitation ; cependant, la société doit agir rapidement afin de démontrer sa capacité à soutenir une activité pérenne.

Il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation pour le restant de la durée fixée dans le jugement de ce tribunal du 21/03/2025, soit jusqu'au 20/09/2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

ORDONNE la poursuite de la période d'observation jusqu'au 20/09/2025 dans le redressement judiciaire de la société DECIBEL AUDIOPROX (SAS).

FIXE et invite d'ores et déjà l'entreprise en Chambre du Conseil, à l'audience du 19/09/2025 à 9h30 au tribunal de commerce de DIEPPE, [Adresse 2].

DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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