Décision chambre unique affaires nouvelles
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025000305
- Formation
- CHAMBRE UNIQUE AFFAIRES NOUVELLES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 314 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 14/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Richard ANCELOT, Madame Christine THIERRY, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, greffier d'audience Débats à l'audience du : 14/02/2025
DEMANDEUR : Monsieur [R] [O] [Adresse 1] Moult, représenté par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR : Maître [Y] [Q], es qualités de liquidateur de la société CLARLIGHT [Adresse 2], ni présente, ni représentée
LE TRIBUNAL
Assigné par le demandeur suivant acte du 14/01/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment : * Ordonner la jonction de la procédure avec la procédure n°2024 001381, * Fixer au passif de la société CLARLIGHT la créance de Monsieur [R] [O] à hauteur de 7.842,53 € se décomposant comme suit : * 4.045.20 € au titre de la facture n° FC19072601, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, * 1.500 € au titre des dommages-intérêts, * 2.000 € au titre des frais irrépétibles, * 297,33 € au titre des dépens (13 € de timbre de plaidoirie + 109,10 € de frais d'assignation + 66,13 € frais de placet + 109,10 € de mise en cause), * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience du 14/02/2025 à la demande de jonction faite par le demandeur.
Pour une bonne administration de la Justice et au vu des demandes des parties il y a lieu d'ordonner la jonction sollicitée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire ;
Ordonne la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 000305 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 001381 ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA à 20% à la charge du demandeur.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Dolorès VINCENT
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.