Décision chambre unique affaires nouvelles
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025000105
- Formation
- CHAMBRE UNIQUE AFFAIRES NOUVELLES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 14/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Richard ANCELOT, Madame Christine THIERRY, juges Greffier : Madame Dolorès VINCENT, greffier Débats à l'audience du : 14/02/2025
DEMANDEUR : CHAUFFAGE INDUSTRIEL THERMIGAS (SAS), [Adresse 1], représenté par Maître Thierry DULIERE de la SCP DULIERE et Associés, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Domitille DULIERE de la SCP DULIERE et Associés, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEURS : 1) Maître [I] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société PLUG INDUSTRY [Adresse 2], représentée par Maître Christophe SENET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Rouen
2) Maître [Q] [S] de la SELARL FHBX, en qualité d'administrateur judiciaire de la société PLUG INDUSTRY [Adresse 3], représentée par Maître Christophe SENET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Rouen
LE TRIBUNAL
Assigné par le demandeur suivant acte du 26/12/2024 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment : * Déclarer recevable la demande l'intervention forcée de la SERLAL FHBX selon mission conduite par Maître [Q] [S], en sa qualité d'administrateur judiciaire de PLUG INDUSTRY et de Maître [I] [B] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de PLUG INDUSTRY dans le cadre de la procédure inscrite au rôle du tribunal de commerce de DIEPPE n° 2024 001444 ; * STATUER sur les demandes formées par CHAUFFAGE INDUSTRIEL contre PLUG INDUSTRY dans le cadre de cette procédure aux fins de constatation et de fixation de sa créance ; * ORDONNER que la décision à intervenir sera opposable aux organes de la procédure régulièrement appelés en la cause.
Les défendeurs ne manifestent pas cause d'opposition à l'audience du 14/02/2025 à la demande de jonction faite par le demandeur.
Pour une bonne administration de la Justice et au vu des demandes des parties, il y a lieu d'ordonner la jonction sollicitée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire ;
Ordonne la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 000105 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 001444 ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 76,32 € dont TVA à 20% à la charge du demandeur.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Dolorès VINCENT
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.