Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000009
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 07/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques FLUTRE, président, Monsieur Gilles LORIN et Madame Aurélia RAYE, juges
Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe
Débats à l'audience du : 07/03/2025
Objet de la demande : Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [M] DUMONT, président et Madame Amandine PESQUET, directeur général, assistés de Maître Domitille DULIERE, de la SCP DULIERE et Associés, avocat au barreau de Dieppe Maître [G] [Q] de la SELARL [G] [Q], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AUX DELICES DE JANVAL [Adresse 1], exerçant une boulangerie, pâtisserie et inscrite au RCS de DIEPPE sous le n° 901 766 204 (2021 B 315).
Ce même jugement a ouvert une période d'observation d'une durée de six mois, disant qu'il sera procédé à un examen de la situation de l'entreprise à la date de ce jour.
Aux termes du rapport présenté le 05/03/2025 par la SELARL [G] [Q] prise en la personne de Maître [G] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, en exécution de l'article R. 621-20 du code de commerce, il résulte que le problème relatif au bail commercial est en train de se solutionner ; des moratoires ont été trouvés pour les dettes postérieures ; la trésorerie est positive à hauteur de 5.000 €.
Madame le Procureur de la République émet un avis favorable à la poursuite d'activité.
En l'état des éléments fournis, il apparaît que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour continuer l'exploitation ;
Il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation pour le restant de la durée fixée par le jugement d'ouverture sus-visé, soit jusqu'au 25/04/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
ORDONNE la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25/04/2025 dans le redressement judiciaire de la société AUX DELICES DE JANVAL.
FIXE et invite d'ores et déjà l'entreprise en Chambre du Conseil, à l'audience du 25/04/2025 à 9h30 au tribunal de commerce de DIEPPE, [Adresse 2].
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.