Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024002225
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT 03/01/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques FLUTRE, président, Monsieur Richard ANCELOT et Madame Christine THIERRY, juges,
Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe
Débats en chambre du conseil à l'audience du : 03/01/2025
Objet de la demande : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire
DEMANDEUR : SELARL [M] [H] prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS AUX DELICES DE JANVAL [Adresse 1] représentée par Madame [V] [I], collaboratrice
DEFENDEUR : AUX DELICES DE JANVAL (SAS) [Adresse 2], comparant par Monsieur Andy DUMONT, président, assisté de Maître Thierry DULIERE de la SCP DULIERE & Associés, avocat au barreau de Dieppe et accompagné de Madame [T] [J], sa compagne et collaboratrice
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la SAS AUX DELICES DE JANVAL [Adresse 2], exerçant une activité de boulangerie, viennoiseries, pâtisseries, confiserie, chocolaterie, ainsi que de quiches, sandwiches, pizzas, etc..
Par requête en date du 18/12/2024, la SELARL [M] [H] prise en la personne de Maître [M] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire a demandé à ce que soit prononcée la liquidation judiciaire à l'égard de la société précédemment nommée, en raison notamment, de la non-justification de l'assurance et des dettes postérieures.
Cependant à l'audience, le mandataire judiciaire indique que la société AUX DELICES DE JANVAL lui a produit l'attestation d'assurance et a justifié du paiement des créances postérieures ; il reste en litige, la transaction avec le bailleur du fond ; cependant, une offre a été présentée au liquidateur de ce dernier ; ainsi, il se désiste de sa demande.
En rappelant les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile ainsi conçues: « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le tribunal prend acte du désistement du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du code de procédure civile;
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur et prononce l'extinction de l'instance;
ORDONNE en conséquence le retrait du rôle;
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.