Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024001836
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 03/01/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques FLUTRE, président, Monsieur Richard ANCELOT et Madame Christine THIERRY, juges
Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe
Débats à l'audience du : 03/01/2025
Objet de la demande : Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture)
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [F] [L], président, assisté de Maître Thierry DULIERE de la SCP DULIERE et associés, avocat au barreau de Dieppe et accompagné de Madame [U] [M], sa conjointe et collaboratrice
Madame [S] [E] de la SELARL [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AUX DELICES DE JANVAL [Adresse 1], exerçant une activité de boulangerie, viennoiseries, pâtisseries, confiserie, chocolaterie, ainsi que de quiches, sandwiches, pizzas, etc… et inscrite au RCS de DIEPPE sous le n° 901 766 204 (2021 B 315).
Ce même jugement a ouvert une période d'observation d'une durée de six mois, disant qu'il sera procédé à un examen de la situation de l'entreprise à la date du 20/12/2024 ; suite à une requête en prononcé de la liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire, l'affaire a été renvoyée à la date de ce jour.
Aux termes du rapport présenté par la SELARL [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, en exécution de l'article R. 621-20 du code de commerce et des débats, il résulte que le gérant a produit l'attestation d'assurance et a régularisé les charges sur novembre et décembre ; une tentative de transaction est en cours avec le bailleur du fonds.
Madame le Procureur de la République émet un avis favorable à la poursuite d'activité mais avec une nouvelle évocation du dossier à court terme, afin de s'assurer de la bonne gestion de la société.
En l'état des éléments fournis, il apparaît que l'entreprise semble disposer des capacités financières suffisantes pour continuer l'exploitation, mais que l'issue du litige avec le bailleur reste incertaine ; Il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au 21/02/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
ORDONNE la poursuite de la période d'observation jusqu'au 21/02/2025 dans le redressement judiciaire de la société AUX DELICES DE JANVAL (SAS) [Adresse 1].
FIXE et invite d'ores et déjà l'entreprise en Chambre du Conseil, à l'audience du 21/02/2025 à 9h30 au tribunal de commerce de DIEPPE, [Adresse 2].
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.