Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- J2026000170
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/53/68/45*
LRAR: -Mme [X] [P], Copies : -SELAFA MJA en la personne de Me [E] [B] -TPG -Parquet
R.G. : J2026000170 P.C. : P202502831 2026003486 Cause jointe et jugée à 2026012772
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 04 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL BOULANGERIE PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * Mme [X] [P], [Adresse 2], représentante légale, présente, assistée de Me Léa Roche, avocate (D1527). * SELAFA MJA en la personne de Me [E] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 7 août 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SARL BOULANGERIE PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE.
Par requête enregistrée au greffe le 5 février 2026, la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [B], a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du pour être entendus.
Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties que : * que la société a accumulé un passif insurmontable ; * que la dirigeante, ne fournit au mandataire judiciaire aucun élément relatif au suivie de l'exploitation et de la trésorerie ; * que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.
Mme [X] [P], se présente, assistée de son conseil, et déclare qu'elle ne s'oppose pas à la demande de liquidation judiciaire.
Mme [M], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations écrites, et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il ressort du rapport écrit du juge commissaire qu'il émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Joint les causes,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL BOULANGERIE PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE
[Adresse 1]
Activité : boulangerie, pâtisserie, sandwicherie.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 498647593
Maintient M. [Y] [F], juge-commissaire.
Nomme SELAFA MJA en la personne de Me [E] [B], [Adresse 3] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL [V]-[T], [Adresse 4] [Localité 1], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 03 mars 2028 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24/02/2026 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, président, M. Rémi Grenier, juge, Mme Catherine Giudicelli, juge, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Fazia Saada, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2026000170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.