Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00307
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
867 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/309

N° RG 26/00307 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMTW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 avril à 15h

Nous V. FUCHEZ, conseillère magistrat déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2026 à 14H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[P] [D] alias [B] [Y]

né le 22 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, le 04 avril à 14h45

Vu l'appel formé le 07 avril 2026 à 10 h 16 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

A l'audience publique du 08 avril 2026 à 11h, assisté de S.VERT-PRÉ, greffier avons entendu:

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

représentée par Me VERDEJO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

[P] [D] alias [B] [Y]

représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 avril 2026 à 14h20, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative (2èe prolongation) et disant n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M.[D] [P] alias [Y] [B] né le 22 juin 2002 à Oran ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture des BOUCHES DU RHONE par mémoire reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026 à 10h 16, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[D] [P] alias [Y] [B], en soutenant que la procédure ne souffre d'aucune irrégularité et que le maintien de la mesure s'impose ;

Les parties convoquées à l'audience du 8 avril 2026 à 11h00 ;

Vu la comparution du préfet des BOUCHES DU RHONE, représentée par son conseil avisé de l'audience et qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites autres que celles accompagnant le mémoire d'appel et a pris acte de l'acte du 4 avril 2026 portant assignation à résidence de l'intéressé qui lui a été notifié le 4 avril 2026 à 15 heures et dont il n'avait pas eu connaissance ;

Entendues les explications fournies par le conseil de M.[D] [P] alias [Y] [B], qui a informé la cour de l'existence de l'arrêté du 4 avril 2026 portant assignation à résidence pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône et de la région PACA à l'encontre de son client pour une durée de 45 jours et sollicite de ce fait que l'appel soit déclaré sans objet en raison du changement du statut du régime juridique entre la rétention et la mesure d'assignation à domicile prise par la préfecture elle-même qui a pourtant fait appel ultérieurement le 7 avril 2026 à 10h16 en ayant connaissance de l'existence de cet arrêté portant assignation à résidence.

En l'absence de M.[D] [P] alias [Y] [B], avisé par tout moyen de la date et de l'heure de l'audience ;

En l'absence du Ministère Public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d' observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, 

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.

Sur le fond

La juridiction d'appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s'étendant aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'appréciation par le premier juge.

Le conseil de M.[D] [P] alias [Y] [B] a porté avant l'audience à la connaissance de la juridiction la notification à l'intéressé, après sa remise en liberté, par la préfecture des BOUCHES DU RHONE d'un arrêté d'assignation à résidence en date du 4 avril 2026 régulièrement notifié à l'intéressé.

En raison de ce placement en assignation à résidence de M.[D] [P] alias [Y] [B] postérieurement à l'audience devant le juge délégué, il convient de constater que l'appel de la préfecture des BOUCHES DU RHONE tendant à voir infirmée la décision du premier juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est nécessairement devenue sans objet en conséquence du changement de statut de l'étranger, ledit changement ayant acté la mainlevée de la mesure de rétention. En l'état, il n'y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture des BOUCHES DU RHONE à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 4 avril 2026,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que cet appel est sans objet,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des BOUCHES DU RHONE, M.[D] [P] alias [Y] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.