Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- J2026000117
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 095 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa, SELARL CABINET SFEZ - Me Ernest SFEZ Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/02/2026
PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2026000117 10/02/2026
AFFAIRE 2025103075
ENTRE :
1) SNC [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 911646271
2) SARL CASO [J], intervenant volontaire, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 441133634
Parties demanderesses : comparant par Mes [D] [K] et [N] [E] Avocats (E960)
ET :
1) SARL ATELIER MICHEL MARTINS ARCHITECTE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 812820355
Partie défenderesse : comparant par Me Hélène CHAUVEL Avocat (P03)
2) SAS G2B, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 789394897
Partie défenderesse : comparant par Me Isabelle OLIVEIRA Avocat substituant Me Ernest SFEZ Avocat (C2042)
AFFAIRE 2026010415
ENTRE :
SAS G2B, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 789394897
Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle OLIVEIRA Avocat substituant Me Ernest SFEZ Avocat (C2042)
ET :
Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par Me Lysa SERGENT Avocat (E1957)
AFFAIRE 2025103075
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de Paris, en date des 15 et 18 novembre 2024, signifiée à personne habilitée et déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SNC [Adresse 1] nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et NOMMER tel expert qu'il plaira établi sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Paris avec pour mission :
Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les travaux effectués et de se prononcer sur l'exécution des conventions entre les parties, Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à la société SNC [Adresse 1] et situé [Adresse 1] à [Localité 2], le décrire, entendre tous sachants, * Dire si les travaux effectués sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, notamment dans les délais contractuels, * Dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçon précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi, * Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'inexécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, et s'ils ont fait l'objet de réserves,
Rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités en la madère,
Décrire les travaux à réaliser concernant les désordres constatés et les chiffrer,
Donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des retards, inexécutions, désordres et malfaçons constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d'apurement des comptes entre les parties, A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte :
Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise, Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part.
Répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux
devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties.
Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
S'adjoindre si besoin du soutien d'un sapiteur, technicien ou consultant en la matière
Déposer son pré-rapport dans le délai de xxx mois suivant la réunion d'expertise et le communiquer aux parties
Permettre aux parties de faire valoir leurs observations selon dires annexés au pré-rapport en application des dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile
FIXER la provision sur les honoraires de l'expert judiciaire à consigner au greffe de la juridiction dans le délai déterminé par l'ordonnance à intervenir
RESERVER les dépens
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit de notre juridiction pour connaître du présent litige. Les parties ont donc été convoquées pour l'audience du 18 décembre 2025 devant le présent tribunal.
Lors de cette audience, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 10 février 2026 pour conclusions sur la mission de l'expert et la mise en cause de l'assureur de G2B.
Le conseil de la SNC [Adresse 1] et de la SARL CASO [J], intervenant volontaire, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les article 91 et 96 du code de procédure civile, Vu l'article 126 du code de procédure civile, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, * CONSTATER l'action de la SNC [Adresse 1] et CASO [J] recevable à l'encontre de la société ATELIER MICHEL MARTINS ARCHITECTE « A2M » et de la société G2B ; * DEBOUTER la société G2B de sa demande de condamnation de la société SNC [Adresse 1] au paiement de la somme de 14.480,95 euros ; * ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et NOMMER tel expert qu'il plaira établi sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Paris avec pour mission : * Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les travaux effectués et de se prononcer sur l'exécution des conventions entre les parties, * Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'ensemble des appartements du R2 au R+6 visés dans les conclusions de l'immeuble appartenant à la société SNC [Adresse 1] et situé [Adresse 1] à [Localité 2], le décrire, entendre tous sachants, * Dire si les travaux effectués dans chacun de ces appartements visés par les conclusions sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, notamment dans les délais contractuels, * Dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans les conclusions, * Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, * Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'inexécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, * Dire si les désordres et malfaçons identifiés dans les conclusions sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, et s'ils ont fait l'objet de réserves, * Rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités en la matière, * Décrire les travaux à réaliser concernant les désordres constatés et les chiffrer, * Donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des retards, inexécutions, désordres et malfaçons constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d'apurement des comptes entre les parties, A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte : * Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents, notamment ceux relatifs à l'aggravation des fissures constatées au R+5 et qui ont fait l'objet d'un constat d'Huissier les 31/07/2025 et d'un constat évolutif le 19/09/2025, * Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, * Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise, * Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part. * Répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, un prérapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties. * Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige. * S'adjoindre si besoin du soutien d'un sapiteur, technicien ou consultant en la matière * Déposer son pré-rapport dans le délai de xxx mois suivant la réunion d'expertise et le communiquer aux parties * Permettre aux parties de faire valoir leurs observations selon dires annexés au prérapport en application des dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile * FIXER la provision sur les honoraires de l'expert judiciaire à consigner au greffe de la juridiction dans le délai déterminé par l'ordonnance à intervenir * RESERVER les dépens * DEBOUTER les sociétés ATELIER MICHEL MARTINS ARCHITECTE « A2M » et G2B de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le conseil de la SARL ATELIER MICHEL MARTINS ARCHITECTE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Circonscrire la mission de l'expert aux seules réclamations précisément alléguées dans leurs écritures.
Rejeter la demande visant à confier à l'expert une appréciation générale, quantitative et qualitative, sur les travaux réalisés.
Rejeter la demande visant à confier à l'expert la description des travaux à réaliser et la proposition de l'évaluation du préjudice du Maitre de l'ouvrage.
Confier à l'expert la mission de donner son avis sur les devis proposés et préjudices allégués ainsi que sur le compte entre les parties.
Laisser les dépôts à la charge des demandes d'adresse.
Le conseil de la SAS G2B dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article L721-3 du code de commerce, Vu l'article 145 du cpc, Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER l'action de la SNC [Adresse 1] et CASO [J] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
METTRE HORS DE CAUSE la société G2B dans le cadre du contentieux entretenu entre la société SNC [Adresse 1], la société CASO [J] et la société A2M,
CONDAMNER in solidum les sociétés SNC [Adresse 1] et CASO [J] à payer à la société G2B la somme de 14.480,95 €,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la jonction avec la procédure n°2026010415 afin que les opérations d'expertise soient communes et opposables à l'assurance décennale GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1] ainsi que les rapports à venir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER l'irrecevabilité de la demande d'expertise à l'égard de la société G2B et en DEBOUTER les sociétés demanderesses,
DEBOUTER les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum les sociétés SNC [Adresse 1] et CASO
[J] à payer à la société G2B la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société SNC [Adresse 1] et la société CASO [J] aux entiers dépens.
AFFAIRE 2026010415
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance, en date du 22 janvier 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS G2B nous demande de :
Vu les articles 325, 331 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la police d'assurance n° 41563726B/S17150426 souscrite par la société G2B auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1])
A TITRE PRINCIPAL
DIRE recevable et bien fondée l'intervention forcée de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) à l'instance engagée par la SNC [Adresse 6] à l'encontre de la société G2B sous le n° RG 2025103075 ;
JOINDRE la présente procédure à la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des Activités économiques sous le numéro RG n° 2025103075 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire une expertise était ordonnée.
Dire que les opérations d'expertise seront communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]), appelée en cause par la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) à verser à la société G2B la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'assignation et de l'expertise ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]), en qualité d'assureur de la société G2B selon les termes de la police d'assurance n° 41563726B/S17150426 à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
A l'audience du 10 février 2026, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS G2B dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 325, 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la police d'assurance n° 41563726B/S17150426 souscrite par la société G2B auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1])
IN LIMINE LITIS,
REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1] ;
DIRE le Tribunal des activités économiques compétent pour connaître de l'intervention forcée ;
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE recevable et bien fondée l'intervention forcée de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) à l'instance engagée par la SNC [Adresse 6] à l'encontre de la société G2B sous le n°RG 2025103075 ;
JOINDRE la présente procédure à la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des Activités économiques sous le numéro RG n° 2025103075 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire une expertise était ordonnée,
Dire que les opérations d'expertise seront communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]), appelée en cause par la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) à verser à la société G2B la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'assignation et de l'expertise ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]), en qualité d'assureur de la société G2B selon les termes de la police d'assurance n° 41563726B/S17150426 à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
Le conseil de la Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile
Vu l'article L. 721-3 du code de commerce
Vu l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime
Vu l'article L. 322-26-1 du code des assurances
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile
IN LIMINE LITIS
JUGER que le tribunal des activités économiques de Paris est incompétent pour connaitre du litige ;
DESIGNER le tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du litige ;
REJETER la demande de jonction formulée par la société G2B entre la présence instance et l'instance enrôlée sous le RG n°2025103075.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la demande de la société G2B de solliciter une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1] est dépourvue d'un motif légitime ;
ORDONNER la mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1] ; CONDAMNER la société G2B à payer à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1], sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, entend formuler toutes protestations et réserves d'usage relatives à la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire ;
JUGER de ce que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1] se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
METTRE à la charge exclusive la société G2B la provision à valoir sur les frais d'expertise, compte-tenu de sa qualité de demanderesse à l'instance ;
REJETER toutes demandes de condamnation de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1] au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 27 février 2026 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la qualité à agir des sociétés [Adresse 1] et CASO [J]
Nous relevons que : * Le contrat de maîtrise d'œuvre a été conclu le 18 mars 2022 entre la SCI [Adresse 1] (devenue SNC) et la SARL ATELIER MICHEL MARTINS ARCHITECTE (ci-après A2M); * La SCI [Adresse 1] a été immatriculée le 22 mars 2022, soit quatre jours après la signature du contrat ; * La SARL CASO [J] intervient en qualité de mandataire de gestion de la SCI [Adresse 1] en vertu d'un contrat conclu le 25 mars 2022, soit immédiatement après son immatriculation.
Nous retenons que : * Ce décalage de quelques jours, lié aux formalités d'immatriculation, n'a suscité aucune difficulté dans l'exécution du contrat du 18 mars 2022 ; * La SNC [Adresse 1] a toujours été identifiée comme maître d'ouvrage et est intervenue en cette qualité dans les relations contractuelles, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par la SARL A2M ni par la SAS G2B jusqu'à la présente instance.
En conséquence, nous dirons que la SNC [Adresse 1] et la SARL CASO [J] ont qualité à agir, respectivement en qualité de maître d'ouvrage et de mandataire de gestion.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS G2B
Nous relevons que, contrairement à ce que soutient la SAS G2B, il existe une contestation sérieuse relative à la levée des réserves, dès lors que tous les éléments nécessaires à la validation définitive des travaux, notamment la climatisation et la mise en conformité de l'installation électrique, ainsi que la reprise des malfaçons des biens sur lesquels elle est intervenue, n'ont pas été communiqués.
Par ailleurs, aux termes de son dispositif, la SAS G2B sollicite la condamnation in solidum de la SNC [Adresse 1] et la SARL CASO [J] au paiement de la somme de 14 480,95 €, dont le principe et l'exigibilité apparaissent eux-mêmes sérieusement contestés.
Nous retenons que la présence de la SAS G2B à l'instance est ainsi nécessaire à la résolution complète du litige.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SAS G2B sera rejetée.
Sur la demande de jonction
Nous relevons qu'il existe entre les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2025103075 et RG2026010415 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu de joindre les causes.
Sur l'intervention forcée
Nous relevons que l'implication de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) est directement liée à la garantie décennale invoquée par la société G2B, laquelle pourrait être engagée à l'issue des opérations d'expertise et du débat au fond.
En conséquence, nous dirons recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]).
Sur l'exception d'incompétence
Sur la recevabilité :
Une exception d'incompétence ayant été soulevée in limine litis par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) qui a motivé sa demande et a désigné la juridiction qui, selon elle, est compétente, elle est donc recevable.
Sur le mérite :
Nous relevons que par ordonnance du 2 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé s'est déclaré matériellement incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé pour statuer des demandes de la SNC [Adresse 1] et la SARL CASO [J] à l'encontre de la société A2M et de la SAS G2B.
Nous retenons que les deux instances RG2025103075 et RG2026010415, étant désormais jointes et portant sur des demandes étroitement connexes, il n'y a donc pas lieu de remettre en discussion la compétence déjà statuée.
En conséquence, nous dirons recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence.
Sur la demande de paiement de la somme de 14.480,95 €
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître un désaccord entre les parties portant tant sur le principe que sur le montant de la créance de 14.480,95 €, lequel relève de l'interprétation et des conditions d'exécution du contrat.
Nous retenons que les moyens ainsi débattus caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Sur la demande d'expertise
Nous rappelons que l'article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Nous relevons que : * les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés, * les parties ne contestent pas l'existence de désordres portant sur la réalisation de travaux d'aménagement de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], * la maîtrise d'ouvrage se plaint de retards à la fois dans la communication de pièces dues par la maîtrise d'œuvre et dans l'exécution des travaux. * La SNC [Adresse 1] vise également de nombreux désordres et malfaçons, constatés par Huissier en date du 19 octobre 2023 et repris dans ses dernières conclusions du 10 février 2026, * les débats ont permis d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le principe d'une mesure d'instruction.
Nous retenons que : * une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc, en l'espèce, l'établissement des preuves ; * il apparaît que des investigations seront nécessaires ; * il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge des parties demanderesses.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons que la SNC [Adresse 1] et la SARL CASO [J] ont qualité à agir.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS G2B.
Disons qu'il y a lieu de joindre les causes.
Disons recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]).
Disons recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence.
Disons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de paiement de la somme de 14.480,95 €.
Vu l'article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [A] [Q] [Adresse 7] Email : [Courriel 1]
en qualité d'expert construction avec mission de : * Convoquer les parties au [Adresse 1] à [Localité 3], et visiter en leur présence l'ensemble des appartements du R2 au R+6 appartenant à la SNC [Adresse 1], * Entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution de la mission d'expertise, * Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les travaux effectués et de se prononcer sur l'exécution des conventions entre les parties, * Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant, * Dire si les appartements litigieux présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans les dernières conclusions du demandeur, * Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, * Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'inexécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, * Dire si les désordres et malfaçons identifiés dans les conclusions sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, et s'ils ont fait l'objet de réserves, * Rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités en la matière, * Décrire les travaux à réaliser concernant les désordres constatés et les chiffrer, * Donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des retards, inexécutions, désordres et malfaçons constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d'apurement des comptes entre les parties, A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte : * Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents, notamment ceux relatifs à l'aggravation des fissures constatées au R+5 et qui ont fait l'objet d'un constat d'Huissier les 31/07/2025 et d'un constat évolutif le 19/09/2025, * Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, * Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise, * Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part. * Dans la mesure où il estimera nécessaire pour l'établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres, * Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués, * En cas d'urgence avérée, telle que constatée par l'expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d'instructions, * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, * Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 5.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SNC [Adresse 1] et la SARL CASO [J] avant le 31 mars 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du CPC.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours. Le juge du contrôle des mesures d'instruction rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant d'une nouvelle provision, dans les conditions de l'article 280 du CPC, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les éventuels appels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 9 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.
Rejetons l'ensemble des demandes des parties formées au titre de l'article 700 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC, dont 14,52 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Jérôme Simon, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1792Code civil
- Article L. 721-3Code de commerce
- Article 126Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 91Code de procédure civile
- Article L. 322-26-1Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2026000117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.