Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- J2025000679
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 585 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026
RG j2025000679
AFFAIRE 2025018781
ENTRE :
SARL INFORAMA (ASCII - XEFI - [Localité 1]), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 817655905
Partie demanderesse : comparant par SCP SCHMILL & LOMBREZ - Maître Maxime CORDIER Avocat (RPJ073162) (Paris), par SELARL PRIMA AVOCATS - Maître Julien MARGOTTON Avocat comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise Ortolland Avocat (R231)
ET :
SARL PATRIMONIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 889111134 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2025078188
ENTRE :
SARL INFORAMA (ASCII - XEFI - [Localité 1]), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 817655905
Partie demanderesse : comparant par SCP SCHMILL & LOMBREZ - Maître Maxime CORDIER Avocat (RPJ073162) (Paris), par SELARL PRIMA AVOCATS - Maître Julien MARGOTTON Avocat comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise Ortolland Avocat (R231)
ET :
1) SASU EG INVEST, prise en la personne de Monsieur [R] [N] ès qualités de Président en sa qualité d'associé unique et présidente de la société PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 921478483
2) Monsieur [R] [Q], ès-qualités de mandataire [T] de la société PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Me [P] Louis Avocat (RPJ095560) – [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
RG 2025018781
Par acte introductif d'instance du 04 mars 2025, la SARL INFORAMA (ASCII - XEFI - [Localité 1]) assigne la SARL PATRIMONIE.
RG 2025078188
Par actes introductifs d'instance des 22 et 25 juillet 2025, la SARL INFORAMA (ASCII - XEFI - [Localité 1]) assigne SASU EG INVEST, prise en la personne de Monsieur [R] [N] ès qualités de Président en sa qualité d'associé unique et présidente de la société PATRIMOINE et Monsieur [R] [Q], ès-qualités de mandataire [T] de la société PATRIMOINE.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 20 janvier 2026 : * La SARL INFORAMA (ASCII - XEFI - [Localité 1]) dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL PATRIMONIE, SASU EG INVEST, prise en la personne de Monsieur [R] [N] ès qualités de Président en sa qualité d'associé unique et présidente de la société PATRIMOINE et Monsieur [R] [Q], ès-qualités de mandataire [T] de la société PATRIMOINE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SARL INFORAMA (ASCII - XEFI - [Localité 1]) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SARL PATRIMONIE, SASU EG INVEST, prise en la personne de Monsieur [R] [N] ès qualités de Président en sa qualité d'associé unique et présidente de la société PATRIMOINE et Monsieur [R] [Q], ès-qualités de mandataire [T] de la société PATRIMOINE.
Attendu que les parties défenderesses ne s'y opposent pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 137,37 € TTC dont 22,68 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.