Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02607
- Formation
- JEX Mobilier
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 100 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02607 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO2Q Page --
N° RG 25/02607 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO2Q
Jugement du : 09 avril 2026
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
S.C.I. LA BRUYERE représentantée par sa gérante Madame [Y] ----------
AVOCATS :
la SELARL JURINAT Me René KIMINOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026, puis prorogé et rendu le 09 avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (BURKINA FASO) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître René KIMINOU, avocat plaidant au barreau de la MARTINIQUE et par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA BRUYERE représentée par sa gérante Madame [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée,
D’AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SCI LA BRUYERE VOISIN a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] [Z] entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, pour la somme de 31 271,98 euros, en vertu d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 juin 2021.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2025, Mme [Z] a fait assigner la SCI LA BRUYERE VOISIN devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en contestation de ladite saisie-attribution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
Mme [Z], représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que l’ordonnance de référé de condamnation du 29 juin 2021 vise Mme [T] [Z] et non Mme [T] [Z],Dire et juger que cette décision est inopposable à Mme [T] [Z],Constater que la demanderesse a libéré le logement le 1er aout 2018 conformément à la clause de solidarité,Dire qu’elle n’est pas débitrice des loyers réclamés postérieurement à son départ,Prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 septembre et le 1er octobre 2025 auprès de la banque crédit agricole de la Guadeloupe,Condamner la SCI LA BRUYERE VOISIN à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive,La condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée à domicile, la SCI LA BRUYERE VOISIN n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, prorogée 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l’espèce, la SCI LA BRUYERE VOISIN étant ni comparante ni représentée, il sera fait application de l’article 472 susvisé.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, Mme [Z] a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 5 novembre 2025.
Cependant, elle ne produit aux débats qu’un avis de réception non daté de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice saisissant.
Or, l’éventuelle irrecevabilité de la contestation constitue une fin de non-recevoir que le juge, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, doit soulever d’office.
En conséquence, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à justifier de la recevabilité de sa contestation, ou à défaut, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’irrecevabilité éventuelle de la contestation.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [T] [Z] à produire, avant l’audience de renvoi, la preuve de la date de dépôt de la dénonciation de sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution litigieuse,
A défaut, INVITE les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la contestation sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 1er juin 2026 à 8h00, au Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, situé [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation des parties ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/02607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.