Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01017
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01017 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE2N AFFAIRE : S.A.S. [1] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général [J] [Z], Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débatset du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025

MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par décision du 13 mars 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a informé la SAS [2] que celle-ci n'était pas éligible aux mesures exceptionnelles d'aide aux employeurs mise en place lors de la crise sanitaires liée à l'épidémie de COVID 19.

Le 7 juin 2023, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a adressé à la SAS [2] une mise en demeure de payer la somme de 5 858 euros dont 39 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des cotisations complémentaires suite aux conditions d'exonération non remplies de février à mai 2020, octobre, novembre et décembre 2020, janvier à mars 2021, en raison de l'absence de versement pour les mois de avril et août 2021 et en raison de l'insuffisance de versement pour les mois de octobre, décembre 2020 et mars et septembre 2021.

Le 9 juin 2023, la SAS [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 23 avril 2024.

Par requête du 20 juin 2024, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2025.

La SAS [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : À titre principal : - Déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure préalable du 13 mars 2023 notifiée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la SAS [2] ; - En conséquence, annuler la mise en demeure préalable du 13 mars 2023 notifiée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la SAS [2] ;

À titre subsidiaire : - Dire et juger que l'activité de restauration exercée par la SAS [2] entre dans les activités éligibles au bénéfice des aides et exonérations accordées aux employeurs dans le cadre de la crise COVID ; - En conséquence, débouter l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande en paiement ; En tout état de cause, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande d'annulation et demande au tribunal de débouter la société [2] du surplus de ses demandes.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

I. Sur la régularité de la procédure suivi par l'URSSAF :

À l'appui de son recours, la SAS [2] invoque la nullité de la mise en demeure litigieuse au motif que l'URSSAF n'a pas respecté les dispositions de l'article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, puisque la notification du 13 mars 2023 ne comporte pas : - l'indication du mode de calcul du montant du redressement ; - l'indication de la faculté de se faire assister d'un conseil ; - l'indication du droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse ; - l'obligation pour l'organisme de confirmer sa position en cas d'observations du cotisant dans les 30 jours ;

La cotisante ajoute que la notification a été déposée sur son compte URSSAF sans pouvoir justifier d'une date certaine de réception et que la mise en demeure vise des sommes qui ne concernent pas les aides et exonérations dans le cadre de la crise COVID mais des absences ou insuffisances de versements non visées dans le courrier du 13 mars 2023 ;

L'URSSAF Midi-Pyrénées s'en rapporte à l'appréciation du tribunal et précise que cette demande n'a pas été présentée devant la commission de recours amiable, qui n'a pas pu y faire droit.

*

Aux termes de l'article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2024 : " Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. […] "

*

En l'espèce, il est constant et non contesté que le courrier de notification adressée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la SAS [2] le 13 mars 2023 ne mentionne pas la faculté dont disposait la cotisante de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ainsi que le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.

En outre, ce courrier n'a pas non plus été adressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

L'URSSAF n'ayant pas respecté la procédure prévue aux articles R.243-43 -3 et suivants du code de la sécurité sociale, la mise en demeure du 7 juin 2023 sera annulée.

II. Sur les demandes accessoires :

L'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à la SAS [2] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Midi-Pyrénées sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE l'ensemble des demandes formulées par l'URSSAF Midi-Pyrénées ;

ANNULE la mise en demeure notifiée le 7 juin 2023 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la SAS [2] d'avoir à payer la somme de 5 858 euros dont 39 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des cotisations complémentaires suite aux conditions d'exonération non remplies de février à mai 2020, octobre, novembre et décembre 2020, janvier à mars 2021, en raison de l'absence de versement pour les mois de avril et août 2021 et en raison de l'insuffisance de versement pour les mois de octobre, décembre 2020 et mars et septembre 2021.

CONDAMNE l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à la SAS [2] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/01017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.