Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/10569
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 131 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/10569 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAG5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/10569 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAG5

Minute n°

☐ Copie cc. à : Me Nicolas CLAUSMANN

☐ Copie c.c aux parties / lrar

Le 10 avril 2026

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN Me Hubert MAQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 356 801 571 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [T] [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [S] [T] un prêt personnel de 85 000€, remboursable en 84 mensualités de 1201,38 €, hors assurance, au taux d'intérêt de 5,00 %.

Par courrier recommandé avec AR du 02 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure l'emprunteur de régulariser les échéances impayées d'un montant de 2 706,96 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec AR du 05 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par acte délivré le 11 juin 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner le défendeur à lui régler à titre principal, la somme de 88 439,36 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2024.

A l'audience du 06 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé son incompétence matérielle au visa de l'article L. 312-4 du Code de la Consommation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 03 février aux fins d'inviter la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur l'exception d'incompétence.

A l'audience du 03 février 2026, la partie demanderesse a indiqué s'en remettre à justice concernant le moyen de droit soulevé d'office.

Sur le fond, elle a fait valoir que l'action en paiement est recevable et qu'elle justifie du montant dont le paiement est réclamé.

Cité en application de l'article 659 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas comparu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

L'article L. 312-1 du code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

L'article L. 312-4 du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre :

[…]3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;[…].

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties le 11 décembre 2023 est un prêt personnel non affecté d'un montant de 85 000 €.

Le montant du prêt excède ainsi le seuil de 75 000 € visé à l'article L. 312-1 précité et l'objet du financement n'est pas spécifié.

En conséquence, le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour statuer sur ce litige.

Il convient donc de renvoyer l'examen de l'affaire au pôle civil du tribunal judiciaire de Strasbourg, selon la procédure écrite avec représentation obligatoire par avocat.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur le présent litige ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

RENVOIE la présente affaire au pôle civil du tribunal judiciaire de céans, compétent pour juger le litige selon la procédure écrite ordinaire,

RAPPELLE que :

- conformément à l'article 84 du Code de procédure civile, cette décision peut fait l'objet d'un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d'Appel de COLMAR ;

- Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de procédure civile, doit être formé par acte d'avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de procédure civile, qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ;

- Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ;

DIT qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée, s'il en a été désigné une ci-dessus et que s'il n'a pas été désigné de juridiction de renvoi, chacune des parties à la faculté de saisir la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère qu'elle estime compétente ;

RESERVE les droits et moyens des parties ;

DIT que les frais et dépens suivront le sort de l'instance devant la juridiction de renvoi.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/10569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.