Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00010
- Formation
- 11ème civ. S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB67
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Jean WEYL
☐ Copie c.c à aux requis
Le 10 avril 2026
Le Greffier ean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. 3F GRAND EST immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 498 273 556 [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIES REQUISES :
Monsieur [C] [O] Madame [B] [I] [Adresse 4] [Localité 3]
Monsieur non comparant, non représenté Madame comparante en personne, assistée de sa fille [Q] [I]
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
ORDONNANCE: Réputée contradictoire en Dernier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 août 2017, la société d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [B] [I] et Monsieur [C] [O] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4].
Les parties ont également conclu deux contrats de location d'un emplacement de parking.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 décembre 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, d'ordonner leur expulsion et de les voir condamner solidairement une provision de 3 599,66 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation, une indemnité d'occupation, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer à hauteur de 160,34 euros.
A l'audience du 03 février 2026, le bailleur a renoncé à ses demandes principales, expliquant que la locataire avait procédé au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif après délivrance de l'assignation mais a maintenu ses demandes sur les frais de 500 € et les dépens d'un montant de 250, 44 €.
Madame [B] [I], assistée de sa fille, a demandé à ce que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit réduite et a sollicité des délais de paiement.
Cité à étude, Monsieur [C] [O] n'a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur qui était fondé à agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats que l'arriéré locatif a été réglé après délivrance de l'assignation.
Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l'instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [B] [I] et Monsieur [C] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formée par Madame [B] [I].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [I] et Monsieur [C] [O] aux dépens d'un montant de 250,44 € ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.