Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00151
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 645 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMWA Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations 0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS : Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean [J] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats, Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[E] [T] née le 27 Juillet 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le Copie Certifiée conforme délivrée :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 10 juin 2025, Madame [E] [T] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) prise en sa séance du 2 avril 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 8 janvier 2025 refusant l’indemnisation de la période d’arrêt du 09/12/2024 au 06/01/2025, en raison de la réception tardive de l’arrêt de travail de l’assurée prescrit du 6/12/2024 au 6/01/2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 au cours de laquelle un avocat s’est constitué aux intérêts de la requérante, et le dossier a été renvoyé à deux reprises à la demande du Conseil de Madame [T] et retenu à l’audience du 2 février 2026.
Le Conseil de Madame [T] a indiqué ne pas avoir de nouvelles de sa cliente. La Présidente de la juridiction a autorisé ce dernier à produire une note en délibéré afin de dégager sa responsabilité.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est opposée à la demande de renvoi et a conclu, en se rapportant aux conclusions écrites en date du 11 juillet 2025, au débouté des demandes formulées par l’assurée au terme de sa requête ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Dans le cadre d’une note en délibéré reçue le 17 février 2026, Me GAERTNER DE ROCCA SERRA a produit copie du courrier recommandé adressé à Madame [T] aux termes duquel elle l’a informée ne plus intervenir à ses intérêts en précisant que l’affaire, appelée à l’audience du 2 février 2026, avait été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale énonce que la procédure devant le Pôle social est orale.
En l’espèce, force est de constater que Madame [E] [T] n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement convoquée, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de sa requête.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.
Succombant à l’instance, Madame [E] [T] supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que Madame [E] [T] n’a pas soutenu son recours,
DÉBOUTE en conséquence Madame [E] [T] des demandes formulées au terme de sa requête,
DIT que Madame [E] [T] supportera la charge des dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.