A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 19/00094
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 889 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 19/00094 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-HXHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W] [Adresse 3] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B113 subsitué par Me BERARDI, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Monsieur [S], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER [R] [W] CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [W] a été victime de deux accidents de travail le 14 janvier 1993 et le 3 avril 2000, lorsqu'il était ouvrier dans les mines, accidents dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des mines (ci-après caisse ou AMM). Monsieur [W] a ensuite bénéficié d'un certificat médical de rechute établi le 4 décembre 2017 par le docteur [A] faisant état de « douleur cervico dorsale invalidante avec paresthésies, névralgie d'ARNOLD avec perte d'équilibre prédominant à la marche » en lien avec l'accident du travail du 3 avril 2000. Par lettre du 16 février 2018, l'AMM a accusé réception le 30 janvier 2018 du certificat de rechute, précisant qu'un avis médical était nécessaire. Le médecin conseil de la caisse a considéré qu'il n'existait aucune modification de l'état consécutif de l'accident de travail, pouvant justifier des soins ou une incapacité de travail. La caisse a ensuite refusé de prendre en charge ces lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 26 février 2018. Monsieur [W] a saisi, le 7 mars 2018, le médiateur de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), intervenant pour le compte de l’AMM, puis, le 11 octobre 2018, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en reconnaissance du caractère professionnel de la rechute. La CRA a rejeté implicitement sa requête n'ayant pas répondu dans le délai réglementaire de deux mois. Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2019, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu pôle social du tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, pour contester la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit : - Déclaré Monsieur [R] [W] recevable en son recours au titre de l'accident du travail du 3 mai 2000, - Débouté Monsieur [R] [W] de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute et de ses demandes au titre de l'accident du travail en date du 14 janvier 1993, - Condamné la CPAM de Moselle intervenant au nom et pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines à transmettre à Monsieur [R] [W] son entier dossier médical concernant l'accident du 3 avril 2000, Avant dire droit, - Ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, - Désigné le docteur [T] [N], avec pour mission de : 1. Examiner Monsieur [R] [W], 2. Prendre connaissance de son entier dossier médical établi par l'assurance maladie des mines et des pièces médicales qui lui seront transmises par la caisse, 3. Dire s'il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail dont Monsieur [R] [W] a été victime le 3 avril 2000 et les lésions présentées dans le certificat médical du 4 décembre 2017, 4. Dans l'affirmative, dire si les lésions le 4 décembre 2017 traduisent une aggravation de son état séquellaire dû à l'accident du 3 avril 2000 et survenue postérieurement à sa consolidation du 26 février 2018, et si cette modification justifiait la mise en place d'un traitement médical nouveau, 5. Faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité, - Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois suivant la notification de la présente décision, - Dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête, - Rappelé que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM de Moselle, intervenant au nom et pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, - Rappelé qu'en application de l'article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, le greffe du tribunal transmettra une copie du rapport d'expertise à la CPAM de Moselle intervenant au nom et pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines ainsi qu'à l'assuré, - Réservé les droits des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - Dit que le contrôle de la mesure sera effectué par tout magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, - Renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l'audience de mise en état silencieuse sans comparution des parties du 15 décembre 2022 à 10 heures, - Réservé les dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, Monsieur [W] a interjeté appel de la décision en ce qu'il a été débouté de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute.
Par arrêt du 18 novembre 2024, la cour d’appel de Metz a : - INFIRME le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [W] de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute du 4 décembre 2017, - CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, - DIT que la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la rechute du 4 décembre 2017 en lien avec l'accident du travail du 3 avril 2000 de Monsieur [R] [W] par décision implicite de reconnaissance survenue hors délai réglementaire de réponse, - REJETTE la demande de désignation du médecin expert à [Localité 4] formulée par Monsieur [R] [W], - CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de première instance et d'appel.
Après sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel, le dossier a été appelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 novembre 2025, date à laquelle il a été retenu et examiné. Par dernières conclusions du 25 mars 2025, Monsieur [W] demande au tribunal de : - Dire que la CPAM doit tirer toutes les conséquences de droit en suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 4 décembre 2017 en lien avec l’accident du travail du 3 avril 2000 ; - Condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - La condamner aux frais et dépens. A l’audience, Monsieur [W], comparant et assisté de son conseil, a entendu souligner que, si le caractère professionnel de la rechute a été reconnu, les séquelles en résultant ne sont pas considérées. Il s’en est remis à ses écritures et pièces pour le surplus. La CPAM de Moselle, représentée, a indiqué s’opposer à la demande au titre de l’article 700 formée par le demandeur dès lors que ce dernier a eu gain de cause à hauteur d’appel. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 10 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Il sera déjà relevé que, le tribunal n’étant saisi que par les prétentions des parties, Monsieur [W] ne sollicite, en dernier lieu dans la présente procédure, que la seule prise en compte par la CPAM de Moselle de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 4 décembre 2017 telle qu’elle résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 18 novembre 2024.
Ainsi, par arrêt définitif du 18 novembre 2024, la cour ayant reconnu le caractère professionnel de la rechute du 4 décembre 2017 déclarée par Monsieur [R] [W] comme étant en lien avec son accident du travail du 3 avril 2000, et ce du fait d’une décision implicite de reconnaissance survenue hors délai réglementaire de réponse, le présent dossier n’a désormais plus d’objet.
Il en résulte d’abord que la mission expertale ordonnée par le jugement du 20 mai 2022 et qui demandait à l’expert saisi de dire s'il existait un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail dont le demandeur a été victime le 3 avril 2000 et les lésions présentées dans le certificat médical du 4 décembre 2017, et, dans l'affirmative, de dire si les lésions du 4 décembre 2017 traduisaient une aggravation de l’état séquellaire dû à l'accident du 3 avril 2000, n’a plus lieu d’être, le caractère professionnel de la rechute étant désormais acquis du fait de l’arrêt définitif du 18 novembre 2024.
Par ailleurs, étant rappelé que le présent recours a été intenté par le demandeur en contestation de la seule décision implicite de rejet de la CRA s’agissant du refus de prise en charge en date du 26 février 2018 concernant la rechute du 4 décembre 2017, et étant rappelé que le présent litige n’a pas d’autre objet que la question de la prise en charge de ladite rechute, l’appréciation des séquelles de cette rechute relève désormais de l’obligation de la CPAM de Moselle en suite de la reconnaissance du caractère professionnel de ladite rechute.
Dès lors, le tribunal, étant tenu par les limites du litige et n’étant au surplus saisi d’aucune autre prétention, ne peut que renvoyer Monsieur [W] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits, le tribunal rappelant qu’il appartient désormais à la caisse de déterminer le taux d’incapacité résultant de la rechute litigieuse, décision de fixation du taux d’IPP que Monsieur [W] pourra le cas échéant contester par une nouvelle voie de recours.
Quant aux dépens et aux frais irrépétibles, le présent recours n’ayant plus d’objet, il s’ensuit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le demandeur est donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que, suivant l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 18 novembre 2024, le caractère professionnel de la rechute de Monsieur [R] [W] datée du 4 décembre 2017, comme étant en lien avec l'accident du travail du 3 avril 2000, est établi ;
DIT que l’expertise ordonnée par le jugement du pôle social de Metz en date du 20 mai 2022 n’a plus lieu d’être et DECHARGE en conséquence l’expert nommé de sa mission ;
RENVOIE Monsieur [R] [W] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 19/00094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.