Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00419
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 351 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00419 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFIA Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l'audience du 09 Avril 2026 Décision du 09 Avril 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [A] [P]-[U] né le 29 Juin 1998 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 03/04/2026
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 22/05/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1].
Résidence habituelle : A [Adresse 2] [Localité 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 07 Avril 2026.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en ses observations [A] [P]-[U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence de l’avocat commis d’office régulièrement avisé de la présente audience, observant la grève générale des avocats du barreau du Havre décrétée par motion du Conseil de l'ordre du barreau du Havre en date du 30 mars 2026. La demande de désignation d'un avocat commis d'office pour le patient n'a donc pas été suivie d'effet. Cette grève générale constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil conformément la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure avec un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 22/05/2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [I] le 13/06/2025 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 13/06/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 27/03/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 28/03/2026 au 28/09/2026 .
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [Y] le 03/04/2026
6/ L’arrêté en date du 03/04/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [Etablissement 1].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [E] le 07/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [A] [P]-[U] a été admis en soins psychiatriques le 26 mai 2021 sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état au constat médical d’un patient pris en charge pour une pathologie psychiatrique chronique avec traitement mal observé et un passage à l’acte violent. La poursuite de l'hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 22 mai 2025.
Par certificat médical du 13 juin 2025, le Docteur [I] modifiait les modalités de prise en charge de [A] [P]-[U] pour le faire bénéficier d’un programme de soins en raison de son respect du cadre et de l’amendement de ses symptômes Depuis cette modification, les certificats mensuels notaient une hétéro-agressivité croissante ayant nécessité une hospitalisation (23/05/25), la persistance d’un sentiment d’insécurité et de colère à l’agard de sa famille et contre l’agression subie (24/06/25, 24/07/25), un respect des rendez-vous (25/08/25), une adhésion aux soins et la demande d’un traitement pour stabiliser son état (25/09/25), une bonne observance du traitement mais la persistance d’une grande vulnérabilité et un refus d’aide pour mettre en place des activités (24/10/25), une compliance aux soins mais de peu recul sur ses troubles (24/11/25, 24/12/25), un état psychique très fragile et une situation socile d’isolement (23/01/26), la mise en place d’un nouveau traitement et une demande de sismothérapie (23/02/26), une prise en charge complexe du fait de la persistance d’angoisse et du fait d’un terrain dépressif (23/03/26).
Par certificat médical en date du 3 avril 2026, le Docteur [Y] réintégrait [A] [P]-[U] en hospitalisation complète au constat de troubles du comportement de plus en plus importants malgré des consultations quasi-quotidiennes.
L’avis médical du Docteur [E] du 7 avril 2026 notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et prévenir le renouvellement de mises en danger.
Lors de son audition, [A] [P]-[U] a indiqué être en demande de soins et être favorable à une mainlevée.
Toutefois, au regard de la pharmaco-resistance du patient et son état psychique fluctuant, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [A] [P]-[U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.