Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00448
- Formation
- Chambre des REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 09 Avril 2026
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5HU [I] [N], [P] [U] épouse [N] c/ S.A.R.L. [Z] [D], S.A.R.L. [B] [A]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
Madame [P] [U] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. [B] [A] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à : - Me LE ROY - Me HELIER
Copies(s) exécutoires délivrées le
à : - Me LIAUD
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 25/00448. Ordonnance du 9 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRETENTIONS DES PARTIES
Les 10 et 11 décembre 2025, les époux [N] assignaient la SARL [Z] [D] et la SARL [B] [A] exposant avoir conclu avec cette dernière un contrat de maîtrise d’oeuvre de rénovation de leur maison sise [Adresse 4] et suite à des désordres avoir obtenu de ce siège le 4 septembre 2025 une décision ordonnant une expertise. La SARL [Z] [D] était chargée pour sa part des lots électricité, ventilation et chauffage. Leur mise en cause était apparue nécessaire au cours de la première réunion d’expertise. Les époux [N] sollicitaient l’extension des opérations en cours aux défenderesses.
La SARL [B] [A] indiquait que sa mission était limitée à l’étude préalable et à l’obtention du permis de construire, et émettait toutes protestations et réserves.
La SARL [Z] [D] considérait que les époux [N] n’avaient dénoncé ni les actes de procédure et pièces de la procédure initiale, ni l’ordonnance du 4 septembre 2025, et que les pièces communiquées ne correspondaient pas à celles figurant sur l’assignation. De plus, il n’apparaissait pas que ces travaux soit concernés et l’expert ne s’était pas prononcé sur son appel en cause. Elle sollicitait le débouté et la condamnation des époux [N] à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens et subsidiairement émettait toutes protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
Les époux [N] n’ont ni dénoncé ni communiqué ni l’assignation initiale, ni l’ordonnance du 4 septembre 2025, de sorte que les défenderesses ne connaissent de celle-ci que ce qu’ils ont bien voulu en rapporter dans leur assignation. Ils ne justifient pas plus de l’avis de l’expert sur les appels en cause sur laquelle la note numéro 1 de l’expert ne se prononce aucunement.
Il ne peut qu’être remarqué que la SARL [Z] [D] l’a indiqué en défense, ce qui aurait permis aux époux [N] de communiquer des éléments en cours d’instance. Ils ne l’ont manifestement pas souhaité.
Il en résulte que sollicitant l’extension d’opération d’expertise ordonnée par une ordonnance non communiquée et donc non contradictoire, contrairement aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, sans l’avis prévu par l’article 245-3 du même code, ce en toute connaissance de cause, et donc avec une particulière légèreté, les époux [N] ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, supporter les dépens et les frais irrépétibles de la SARL [Z] [D] dans la limite de 1.500 euros.
DISPOSITIF
Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort :
Déboutons les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons les époux [N] à payer à la SARL [Z] [D] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge des époux [N] ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.