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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/00429
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
744 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 09 Avril 2026

N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E47K S.A.R.L. HOLDING [Q] c/ S.A.S. CONSTRUCTIONS BOIS METALLIQUES CHARPENTE, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur de la CBM CHARPENTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

ENTRE

S.A.R.L. HOLDING [Q], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses co-gérants, Monsieur [K] [Q] et Madame [Z] [F] domiciliés audit siège

Représentée par Maître Michel PEIGNARD, susbtitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES

ET

S.A.S. CONSTRUCTIONS BOIS METALLIQUES CHARPENTE - CBM CHARPENTE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président, la Société TOLETUM dont le gérant est Monsieur [P] [N], tous deux domiciliés en cette qualité au siège social de la Société CBM CHARPENTE

Réprésentée par Maître Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de VANNES

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur de la CBM CHARPENTES, dont le siège social est [Adresse 3]

Représentée par Maître Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le à : - Me PEIGNARD

Copies(s) exécutoires délivrées le à : - Me KERGOULAY

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

R.G. N° 25/00429. Ordonnance de référé du 9 avril 2026

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 24 et 25 novembre 2025, la SARL HOLDING [Q] assignait la SAS CONSTRUCTIONS BOIS METALLIQUES CHARPENTE - CBM CHARPENTE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA, en qualité d’assureur de la société CBM CHARPENTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur l’immeuble situé lieudit [Adresse 4] à PLOERMEL.

Les défenderesses formulaient toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La requérante justifie de la propriété de l’immeuble litigieux ainsi que de l’intervention de la société CBM CHARPENTE pour la réalisation de travaux de couverture et de bardage dans le cadre de la rénovation du bâtiment industriel en cellules. Lesdits travaux ont été réalisés et facturés (factures de 2017 et 2018 produites aux débats). La société CBM est assurée jusqu’au 31 décembre 2022 auprès de la société AVIVA.

La société HOLDING [Q] sollicite une mesure d’expertise au motif qu’elle a constaté divers désordres à compter de l’été 2021, à savoir un chéneau rouillé, un défaut de bardage entraînant la présence de rongeurs et le passage de feuilles à chaque extrémité du chéneau, lesquels ont été rapportés à la société CBM CHARPENTE dans un courrier du 16 juillet 2021.

Par ailleurs, la société HOLDING [Q] a constaté, en 2024, l’apparition d’infiltrations dans le bâtiment.

Néanmoins, eu égard aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, les constatations d’une partie ne pouvant être probatoire, nul ne pouvant se constituer lui-même de preuve.

Dès lors, il appartenait à la requérante de faire constater les désordres ou de solliciter d’un expert amiable qu’il établisse un rapport sur ceux-ci.

En l’état, il ne pourra être fait droit à la demande de la société HOLDING [Q]. Aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir la vraisemblance des désordres allégués.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant, la société HOLDING [Q] supportera la charge des dépens de la présente instance. R.G. N° 25/00429. Ordonnance de référé du 9 avril 2026

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Déboutons la SARL HOLDING [Q] de sa demande d’expertise judiciaire ;

Condamnons la SARL HOLDING [Q] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.