Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/03202
Formation
Surendettement-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 650 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/03202 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKZ6

Minute N°26/00092

JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

RENDU LE 27 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

-----------------------------------------------------------------------

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [C] [F] épouse [Y] née le 22 Avril 1966 à TOULON (83000) de nationalité Française Bâtiment B, Le Firmament 310 BD Général Brosset 83200 TOULON comparante en personne

à

DÉFENDEURS :

Société INVESTCAPITAL Chez 1640 FINANCE 3 boulevard Jean Moulin CS 30731 78990 ELANCOURT CEDEX non comparante, ni représentée

Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97, all A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée

Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante, ni représentée

Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 Allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée

YOUNITED CREDIT Service Recouvrement TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 09 non comparante, ni représentée

Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR Service PSS6 - BP 250 111, avenue Emile Déchame 06708 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX non comparante, ni représentée

Société CA CONSUMER ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée

Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR Service surendettement BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée

Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement 97 Allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 09 Février 2026

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [W] [Y] née [C] [F] (ci-après « la débitrice ») à la procédure de surendettement des particuliers.

Le 07 mai 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de traiter la situation de surendettement de la débitrice.

Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 12 mai 2025 et au recours d’INVESTCAPITAL (ci-après « le créancier ») le 13 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 février 2026.

A l’audience, le créancier n’a pas comparu mais a écrit au Tribunal par courrier contradictoire en date du 21 novembre 2025 afin de faire valoir ses arguments.

Ce dernier indique qu’il s’agit du premier dossier de surendettement pour la débitrice et qu’il apparaît prématuré de déclarer sa situation comme étant irrémédiablement compromise. Il sollicite la mise en place d’un moratoire pour une durée de 12 mois, afin de permettre à la débitrice de développer son entreprise et ainsi dégager une capacité de remboursement susceptible de désintéresser partiellement ou en totalité ses créanciers.

A l’audience, la débitrice a comparu.

Elle indique que l’entreprise est ouverte mais qu’elle n’effectue aucune vente. A ce titre, elle soutient qu’elle va la fermer. Par ailleurs, elle déclare ne plus vivre en France mais loger en TUNISIE chez sa mère qui est malade : Rue Cheddli Mchrez, 7025 SOUNINE BIZENTE TUNISIE. Elle affirme que ses enfants sont scolarisés en TUNISIE. En outre, elle mentionne le fait que son mari est toujours dans l’appartement mais qu’il ne travaille pas. Enfin, la débitrice dit ne plus rien percevoir.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 mai 2025 et a exercé son recours le 13 mai 2025.

Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.

Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

En l’espèce, il appert à l’examen des éléments du dossier qu’aucun élément factuel ne permet d’affirmer de manière certaine que la débitrice retrouvera à court ou moyen terme une situation plus favorable, d’autant que celle-ci affirme ne plus vivre en France mais en Tunisie chez sa mère qui est malade, et qu’elle va fermer son entreprise qui ne lui rapporte aucun revenu.

En l’état du dossier, l’examen de la situation de la débitrice révèle, à l’instar de l’examen effectué par la commission de surendettement en date du 16 mai 2025, que sa capacité de remboursement mensuelle se trouve toujours négative, la débitrice ne percevant au demeurant plus aucune prestation de la CAF (attestation de paiement du mois de janvier 2026).

Ainsi, il convient de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARE le recours d’INVESTCAPITAL recevable sur la forme mais n'y fait pas droit, faute de soutient ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [W] [Y] née [C] [F] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/03202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.